CA Paris, 18 sept. 2025, RG 22/08885
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01696
APPELANTE
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. MEDIA 6 PRODUCTION PLV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] a formé appel le 13 octobre 2022 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 septembre 2022, l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Média 6 Production PLV.
La société a conclu en dernier lieu le 26 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries le même jour.
Lors de l'audience du 2 septembre 2025, le conseil de la société Média 6 Production PLV s'est présenté seul et l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. Les parties sont informées de l'avancée du délibéré au 18 septembre 2025.
Par courriels du 5 septembre 2025 transmis au greffe de la chambre 6-9, Monsieur [V] [Z] a déclaré ne pas avoir été informé de l'ordonnance de clôture et de la date d'audience.
Il n'existe pas de preuve de transmission en temps utile de ces éléments au défenseur syndical de Madame [Z].
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
Il convient de permettre au défenseur syndical de conclure en réplique le cas échéant et d'être entendu en ses explications.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant-dire droit, par arrêt contradictoire ;
Prononce la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoi l'affaire à la mise en état ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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