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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 22/04157


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 22/04157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
22/04157
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
68cce5f4e57ea59a3356bd9a

Texte de la décision

22,266 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01577

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre,

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre,

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[C] [G] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat de droit privé à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 en qualité d'Animateur agent mobile.

La relation de travail est soumise au Statut du personnel de la RATP.

Par lettre remise en main propre le 9 avril 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 avril 2020.

Par lettre du 26 mai 2020, M. [G] a été convoqué à une audience du Conseil de discipline, qui s'est tenue le 8 juillet 2020.

Le 5 août 2020, M. [G] s'est vu notifier sa révocation pour faute grave.

Le 23 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de sa révocation.

Par jugement en date du 17 février 2022, notifié le 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Le 21 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2022, M. [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse

- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail), 24 mois : 60 720 euros

* dommages et intérêts pour la nullité du licenciement en raison d'un motif discriminatoire, 24 mois : 60 720 euros

* indemnité conventionnelle de licenciement (article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail) : 3 531,45 euros

* indemnité compensatrice de préavis (article 123-6 du code du travail) : 7 590 euros

* dommages et intérêts pour préjudice moral (article L. 1222-1 du code du travail, articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) : 10 000 euros

* intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

* capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)

* frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

* les dépens

- ordonner :

* sa réintégration au sein de la RATP

* le maintien de la prévoyance et de la mutuelle pour une durée de 12 mois

* la remise des documents de rupture conformes au jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, le conseil de prud'hommes se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte

* l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la RATP, intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes

En conséquence,

- condamner M. [G] aux entiers dépens

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la révocation

La lettre de révocation qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« En votre qualité d'animateur agent mobile, vous êtes en charge de la relation commerciale avec les clients et à ce titre, vous êtes garant de la vente des titres de transport et de la bonne gestion comptable de la caisse mise à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.

Conformément à la procédure comptable définie par l'Instruction de département 3013 « comptabilité opérations de versement », vous êtes tenu de goulotter le sac à finances dont vous avez la responsabilité lors de son dépôt au coffre. Tout manquement à cette obligation est susceptible de générer d'importantes pertes financières.

Nous avons pourtant eu à déplorer de votre part les faits suivants :

Le 4 février 2020, suite à une vérification du fonds de roulement de l'appareil distributeur à usage du public (ADUP) de la station [5], il est constaté la présence d'un sac à pièces à votre nom non goulotté. Après recherches, ce dernier correspond au décaissage de l'ADUP 15A effectué par vos soins le même jour. En ne goulottant pas ce sac à finances, vous n'avez pas respecté les procédures comptables définies dans l'Instruction de département 3013 « comptabilité opérations de versement » et avait créé un risque financier pour l'entreprise. Ce faisant, vous vous êtes également placé en situation de récidive. En effet, vous avez été sanctionné par cinq jours de mise en disponibilité d'office le 1er juillet 2019 pour non-respect des procédures comptables ainsi qu'un non-respect de la réglementation concernant les pauses et le non-accompagnement de plusieurs voyageurs. À cette occasion, il vous avait été précisé que tout autre écart professionnel de votre part, de quelque nature que ce soit, engendrerait une mesure disciplinaire d'un niveau supérieur, pouvant aller jusqu'à la révocation.

En outre, le 18 avril 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez fourni aucun justificatif pour cette absence.

Au regard de ces manquements, vous avez été convoqué par courrier remis en main propre le 9 avril 2020 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à révocation. Lors de l'entretien fixé le 27 avril 2020 auquel vous vous êtes présenté, vous avez pu apporter les explications que vous jugiez utiles concernant les faits reprochés. Malgré ces explications et en application du Statut du Personnel, vous avez été informé de votre comparution devant le Conseil de discipline par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2020. Le Conseil de discipline devant lequel vous avez été convoqué par courrier envoyé en recommandé avec accusé réception le 19 juin 2020, s'est tenu le 8 juillet 2020. J'ai pris connaissance de l'avis émis par le Conseil de discipline et, considérant que les manquements commis sont, en raison de leur caractère réitéré, constitutifs d'une faute grave, j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour non-respect réitéré des procédures comptables et absence injustifiée. »

1.1 - Sur la nullité de la révocation

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [G] fait valoir qu'il est de confession musulmane et qu'il a déjà fait l'objet de remontrances pour avoir fait sa prière dans un local de son lieu de travail sur un temps de pause. Il lui a également été reproché d'avoir refusé de serrer la main à sa supérieure hiérarchique et un avertissement lui a été notifié pour ce motif. Il soutient que ces remontrances constituent une atteinte à la liberté religieuse et que ce comportement discriminatoire de ses supérieurs hiérarchiques a un lien avec la révocation.

La RATP rétorque qu'il n'est à aucun moment fait mention dans la notification de la révocation de l'appartenance de M. [G] à une religion. Elle ajoute qu'il n'en a pas plus été question lors du conseil de discipline, faute de quoi les représentants du personnel n'auraient pas manqué d'en faire mention dans l'avis. L'employeur indique que M. [G] a été sanctionné en 2015 pour avoir effectué sa prière sur son lieu de travail, et souligne que cette sanction n'a aucun lien avec les faits reprochés au salarié qui ont justifié sa révocation. Il en est de même pour les faits qui ont donné lieu à un rapport le 22 avril 2015 et à des sanctions les 25 février 2016 et 18 juillet 2016 puisqu'il lui était reproché de ne pas avoir serré la main à un salarié du fait de son genre.

La cour constate que le salarié s'appuie sur deux procédures disciplinaires pour démontrer la discrimination dont il dit avoir fait l'objet. La première, qui a conduit à un rappel à l'ordre notifié le 12 janvier 2015, fait suite à l'utilisation par M. [G] d'un local de la RATP pour faire sa prière (pièce 17 intimée) et la seconde, qui a abouti à une mise en disponibilité d'un jour avec sursis, notifiée le 19 juillet 2016, est fondée sur le refus du salarié de serrer la main d'une collègue en raison de son sexe (pièce 18 intimée). M. [G] ne conteste pas la réalité des faits qui lui ont été reprochés et n'a d'ailleurs formé aucun recours à l'encontre de ces deux sanctions.

La cour retient que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Par ailleurs, ces deux procédures disciplinaires, antérieures de 4 ans et 5 ans et demi à la révocation, sont sans lien avec les manquements reprochés avec M. [G] dans le cadre de son licenciement, à savoir un non-respect des procédures internes et une absence non autorisée et injustifiée.

Par suite, il sera retenu que l'employeur démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, M. [G] ne présente pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de sa religion.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de nullité de la révocation, de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

1.2 - Sur la cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

M. [G] estime que les faits du 4 février 2020 sont prescrits puisqu'un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre la survenance des faits et le début des démarches visant à engager une procédure disciplinaire.

La RATP répond qu'il a été constaté le 4 février 2020 que le salarié n'avait pas respecté les procédures internes à suivre concernant des opérations de versement, qu'un constat professionnel a été établi le 7 février 2020 par sa hiérarchie et qu'elle avait donc jusqu'au 4 avril 2020 pour le convoquer. Par application de l'article 2 de l'ordonnance 2020 - 306 du 25 mars 2020, ce délai de deux mois a été prorogé jusqu'au 10 septembre 2020, l'état d'urgence sanitaire ayant pris fin le 10 juillet 2020. M. [G] ayant reçu sa convocation à un entretien préalable le 2 avril 2020, le délai a, selon la RATP, été respecté. Toutefois, cet entretien ayant été annulé, le salarié a reçu une nouvelle convocation le 9 avril pour un entretien préalable fixé au 27 avril 2020 et qui s'est tenu dans le délai légal.

M. [G] fait ensuite valoir que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la sanction n'a pas été respecté, puisque la révocation pour faute grave ne lui a été notifiée que le 5 août 2020. Il soutient que ce temps d'attente est manifestement incompatible avec la gravité des faits reprochés telle qu'elle est avancée.

La RATP soutient que la révocation du salarié a suivi la procédure prévue par le Statut du personnel et le règlement intérieur du département SEM. En effet, par lettre du 26 mai 2020, soit moins d'un mois après l'entretien préalable, elle a notifié au salarié sa comparution devant le Conseil de discipline. M. [G] et a été convoqué par lettre du 19 juin 2020 à une audience préparatoire fixée au 1er juillet 2020 et à une séance du Conseil de discipline fixée au 8 juillet 2020, lequel a rendu son avis le même jour. La notification de la révocation a été faite par lettre du 5 août 2020 soit dans le délai d'un mois après l'avis du Conseil de discipline.

Concernant les faits du 4 février 2020, la RATP expose qu'un constat professionnel a été établi le 7 février 2020 par la responsable de secteur, laquelle a constaté la présence d'un sac de pièces au nom du salarié qui n'avait pas été goulotté dans le coffre, contrairement à la procédure prévue par l'Instruction de département 3013. Elle souligne que M. [G] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable et qu'il avait déjà été sanctionné en juillet 2019 notamment pour non-respect des procédures comptables. Il lui avait alors été indiqué que tout autre écart professionnel engendrerait une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.

S'agissant des faits du 18 avril, l'employeur expose que le salarié était prévu en poste ce jour-là et que la veille, vers 19h45, il avait contacté son encadrement pour l'aviser qu'il ne pourrait être présent à sa prise de service le lendemain sans donner de raison. À son retour le 19 avril 2020, le salarié a établi un rapport dans lequel il a expliqué qu'il devait garder ses trois enfants en raison du déplacement de leur mère. La RATP rappelle que l'article 32 du règlement intérieur SEM prévoit que toute absence, sauf cas de force majeure, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la hiérarchie et que le non-respect de ces prescriptions peut entraîner la mise en 'uvre d'une mesure disciplinaire. En l'espèce, si le salarié a effectivement prévenu de son absence, il s'est absenté sans avoir obtenu l'autorisation préalable et n'a fourni aucun justificatif, hormis sa propre lettre qui ne saurait constituer une preuve de justification de son absence.

M. [G] conteste la réalité de la prétendue absence injustifiée du 18 avril 2020, alors qu'il avait demandé à quatre reprises à sa manager le 17 avril de poser un temps compensateur d'urgence ce jour-là, puisqu'il devait garder ses enfants, leur mère étant en déplacement, et qu'une tierce personne ne pouvait les garder en raison de la crise sanitaire. Il prétend qu'il a été contraint de rester chez lui et a présenté un justificatif d'absence. Par ailleurs, il souligne qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ce qui est incompatible avec la prétendue impossibilité de le maintenir au sein de la RATP.

S'agissant de la prescription alléguée des faits du 4 février 2020, la cour rappelle que le constat a été rédigé le 7 février 2020 et que le délai de deux mois a été prorogé jusqu'au 10 septembre 2020 par application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. La RATP ayant convoqué le salarié le 2 avril 2020 puis le 9 avril 2020 à un entretien préalable qui a eu lieu le 27 avril 2020, les faits ne sont pas prescrits.

S'agissant ensuite du délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, la cour relève que le 26 mai 2020 (pièce 7), soit dans le délai d'un mois après l'entretien préalable, la RATP a informé le salarié qu'il avait été décidé de sa comparution devant le Conseil de discipline. M. [G] a été convoqué le 19 juin 2020 à une audience préparatoire le 1er juillet 2020 puis devant le Conseil de discipline (pièces 8, 9 et 10 intimée), lequel a rendu son avis le 8 juillet 2020, avant de recevoir notification de la sanction par lettre du 5 août 2020, soit moins d'un mois après. La procédure de révocation a donc été respectée.

Quant à l'absence de mise à pied conservatoire, la cour rappelle que l'employeur n'est pas tenu d'y procéder avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave.

La cour relève que le salarié ne conteste pas les faits du 4 février 2020 tels que relatés par le manager de ligne (pièce 2 intimée). Ensuite, force est de constater que le salarié ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation de s'absenter le 18 avril 2020 par son supérieur hiérarchique, ni avoir justifié du motif de cette absence, la demande établie a posteriori le 19 avril ne pouvant être considérée comme un justificatif valable (pièce 4 intimée).

Les griefs sont donc établis. Ils sont survenus alors que M. [G] avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 5 jours de mise en disponibilité d'office le 1er juillet 2019 pour, notamment, ne pas avoir déposé une pochette à billets dans le coffre à finances conformément aux procédures comptables, outre les deux sanctions disciplinaires prononcées en 2015 et 2016 et évoquées ci-dessus.

La cour considère que l'ensemble de ces éléments empêchait la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis. La révocation pour faute grave sera ainsi tenue pour justifiée.

Toutes les demandes indemnitaires de M. [G] relatives à la rupture de son contrat de travail, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que le maintien de la prévoyance et de la mutuelle pour une durée de 12 mois, seront rejetées, la décision prud'homale étant confirmée sur l'ensemble de ces points.

2 - Sur le préjudice moral

M. [G] prétend qu'il a subi un préjudice moral important du fait de sa révocation discriminatoire. Il ajoute que de tels agissements caractérisent la mauvaise foi de la RATP, qu'il est sans emploi et peine à retrouver du travail depuis sa révocation et que cette situation affecte son moral.

La RATP répond que la révocation n'est pas discriminatoire, que le salarié a commis une faute grave qui justifie sa révocation et qu'il doit être débouté de sa demande.

La cour a précédemment retenu que la révocation pour faute grave est fondée. Faute pour M. [G] d'établir en quoi la RATP aurait commis à son égard des actes fautifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

3 - Sur les autres demandes

M. [G] sera condamné à verser à la RATP la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

Il sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.

L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [C] [G] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

CONDAMNE M. [C] [G] à payer à la RATP la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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