CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/05037
Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/05037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6JZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous,Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [T]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité malgache
ayant pour conseil en première instance, Me Juliette Lesueur, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2025, à 13h16, du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 17 Septembre 2025, à 13h16 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Septembre 2025, à 17h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 septembre 2025, faites par le parquet :
- à M. [D] [T] à 17h40,
- à Me Juliette Lesueur, avocat au barreau de Paris à 17h40,
- et au préfet de police, à 17h40;
- Vu les observations écrites du conseil de M. [D] [T] du 17 septembre 2025 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L743-22 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [D] [T] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une décision d'éloignement du 11 juillet 2024 ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [D] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 septembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.