CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/05015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 20h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Souarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [K]
né le 17 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Lola Hamani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [K] enregistré sous le N° RG 25/03652 et celle introduite par la requête de préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 25/03647, déclarant le recours de M. [R] [K] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [K] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2025, à 19h46, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 17 septembre 2025 à 10h50 à Me Lola Hamani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [R] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens."
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant qu'en effet, figure en procédure une dernirèe attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qui stipule expressément 'cette attestation vous est délivrée pour autoriser votre présence en France entre le 30/06/2025 et le 29/09/2025"... 'ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen', il convient donc en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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