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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/11500


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/11500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/11500
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
68cce5f6e57ea59a3356bdda

Texte de la décision

2,464 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/11500 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTTW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2025

Date de saisine : 08 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Avril 2025

Appelants :

Madame [F] [Y] [Z], représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [Y] [Z], représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [D] [T]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 27 juin 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 23 juillet 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois et quinze jours avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ;

Paris, le 18 septembre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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