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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/08969


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Date
18/09/2025
Numéro
25/08969
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
Id
68cce5f7e57ea59a3356bdee

Texte de la décision

5,334 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08969 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMIZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 1224000514

APPELANTE

Mme [U] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

INTIMÉE

L'ASSOCIATION COALLIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 10 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a, notamment :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 7 février 2014 entre l'association Coallia et Mme [U] [E], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 novembre 2022 à 24 heures ;

constaté en conséquence que Mme [E] occupe le logement sans droit ni titre ;

ordonné à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ; et

condamné la locataire à payer une somme de 12.236,46 euros à titre provisionnel à l'association Coallia ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe central le 6 mai 2025, Mme [E] a entendu faire appel cette ordonnance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, la présidente de la chambre 2 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris a indiqué à Mme [E] que la cour entendait soulever l'irrecevabilité de son appel interjeté à l'audience du 10 juillet 2025, ce, au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.

Mme [E] a accusé réception de cette lettre le 11 juin 2025 et n'y a pas répondu.

SUR CE,

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 930-1 de ce code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

En l'espèce, l'appel interjeté par Mme [E] procède d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune constitution d'avocat et sans remise à la juridiction par voie électronique.

La cour relève ainsi que l'appel de Mme [E] est dans ces conditions irrecevable.

Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de Mme [E],

Condamne Mme [E] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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