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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/04732


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/04732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/04732
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
68cce5f8e57ea59a3356be10

Texte de la décision

2,127 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 25/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7H4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2025

Date de saisine : 18 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/01691 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 13 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [V] [J] [AJ totale n° 2025/004595 du 20.02.2025 - Baj de Paris], représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 - N° du dossier [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004595 du 20/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimés :

Monsieur [Y] [D] [E], représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

Madame [H] [A] [C] épouse [E], représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

Monsieur [G] [I]

Monsieur [O] [B]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 57 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 25 août 2025

Vu les observations écrites de Me Emmanuel LANCELOT transmises le 25 août 2025,

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 18 septembre 2025

Le greffier Le président

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