CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/06735
Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/06735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2024- Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]- RG n° 11-22-000401
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 24 janvier 1958 à [Localité 10] (91)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMÉES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SAS LTE prise en la personne de son liquidateur Maître [V] [R] domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
N° SIRET : 839 513 835 00018
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sophie COULIBEUF dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 7 juin 2018, M. [Y] [P] a conclu avec la société LTE, un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation avec revente du surplus d'énergie produite.
Pour financer cette opération, M. [P] a signé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 26 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,54 % l'an et TAEG de 4,64 %, remboursable sur une durée de 155 mois en 150 échéances mensuelles de 239,83 euros chacune hors assurance facultative, soit 261,80 euros assurance comprise.
Les travaux ont été réalisés au domicile de M. [P] le 16 mai 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par l'acquéreur.
La société LTE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [V] [R] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi par M. [P] le 8 mars 2022 d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] du fait de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont avancés,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Le juge a estimé en application de l'article 2052 du code civil que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 2 avril 2020 homologué judiciairement le 11 octobre 2021, avait définitivement réglé le litige portant sur l'installation photovoltaïque.
Il a ajouté que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l'absence d'exécution par l'autre partie de ses obligations.
Il en a conclu que le litige étant éteint, l'intégralité des demandes de M. [P] était irrecevable.
Par une déclaration enregistrée le 4 avril 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 11 décembre 2024, M. [P] demande notamment à la cour :
- de le recevoir et le déclarer bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de déclarer que le protocole signé le 2 avril 2020 entre la société LTE et lui n'a jamais été mis à exécution,
- de déclarer que le contrat conclu entre la société LTE et lui est nul en raison de la violation des dispositions du droit de la consommation,
- de déclarer que la société LTE a commis un dol à son encontre,
- de déclarer que la société Domofinance a délibérément participé au dol commis par la société LTE,
au surplus,
- de déclarer que la société Domofinance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société LTE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard et en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
- de déclarer que les fautes commises par la société Domofinance lui ont causé un préjudice,
en conséquence,
- de déclarer que les sociétés LTE et Domofinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,
- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la société LTE,
- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société Domofinance,
- de déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- d'ordonner le remboursement des sommes versées par lui à la société Domofinance au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 39 304,85 euros sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
- de constater qu'il est un emprunteur non averti,
- de constater que le taux d'endettement de M. [P] est excessif,
- de déclarer que la société Domofinance a manqué à son obligation de mise en garde,
- de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 13 450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 7 juin 2018,
en toutes hypothèses,
- de condamner solidairement les sociétés LTE et Domofinance à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- de condamner la société Domofinance à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de dire qu'à défaut pour la société LTE de récupérer le matériel fourni dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement celui-ci sera définitivement acquis par lui,
- de condamner la société LTE à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- de déclarer qu'en toutes hypothèses la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société LTE seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- de condamner solidairement la société Domofinance et la société LTE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de condamner in solidum la société LTE et la société Domofinance dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96 ' 1080 relatifs au tarif des huissiers en application de l'article R. 613-4 du code de la consommation,
- de fixer la créance au passif de la liquidation de la société LTE.
M. [P] explique avoir été démarché par voie téléphonique par un agent de la société LTE, qui lui a expliqué que ladite société était partenaire de la société EDF et l'a alors persuadé de bénéficier d'une installation photovoltaïque afin de percevoir des revenus tirés de la production d'électricité et de profiter d'économies d'énergie, ce qui a achevé de la convaincre outre le fait qu'il garantissait que les revenus de production allaient non seulement permettre de prendre en charge les mensualités du coût de l'installation photovoltaïque, mais qu'en plus, ils allaient permettre de générer d'importants bénéfices.
Il indique que la pose est intervenue le 22 juin 2018 et que l'installation a été raccordée et mise en service le 17 septembre 2018 mais qu'il a constaté au bout d'un an l'absence totale d'auto-consommation et l'impossibilité de revendre le moindre surplus puisqu'il n'y avait aucun surplus.
Il explique avoir alors assigné la société LTE au motif que les objectifs escomptés n'étaient jamais atteints, puis qu'un protocole d'accord a été signé le 2 avril 2020 entre eux dans le but de réaliser une compensation du différentiel de production.
Il estime que c'est à tort que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables alors que la société LTE ne lui a jamais versé la moindre somme au titre de la compensation et n'a donc jamais exécuté le protocole. Il considère que son droit d'agir a été réactivé à l'encontre de la société venderesse comme de la société Domofinance en raison de l'inexécution du protocole et que le premier jugement doit être infirmé.
À titre subsidiaire, il sollicite la nullité du contrat de vente sur deux fondements : le défaut de mentions obligatoires du bon de commande et le dol réalisé par la société LTE.
Sur le premier point, il considère que ne sont indiqués ni la marque ni le modèle ni le poids ni la surface des panneaux ni leur rendement ; que n'apparaît pas l'indication du prix unitaire et du coût de la main-d''uvre alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle du bon de commande ; qu'aucun calendrier détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations de service ne figure sur le bon de commande prévoyant l'installation des panneaux, l'ensemble des démarches administratives et techniques ; que les modalités de paiement qui doivent apparaître sur le bon de commande sont complètement illisibles ; que le délai de deux à douze semaines pour la livraison indiquée sur le bon de commande est partiellement irréalisable tant techniquement que juridiquement en raison du délai de deux semaines de rétractation à compter de la signature du bon de commande et du délai d'un mois de traitement de la demande de réalisation des travaux auprès de la mairie ; que le nom du démarcheur est un faux nom ; que le bon de commande ne comporte pas de formulaire de rétractation détachable ; qu'aucune indication relative aux pièces détachées n'apparaît sur le bon pas plus que le recours au médiateur de la consommation.
Sur le second point, il estime que les agissements dolosifs de la société LTE sont caractérisés :
- dans le cadre du démarchage, par le fait qu'elle a fait état de partenariats mensongers avec la société EDF pour rentrer dans son habitation et qu'elle a utilisé l'image de la société Domofinance pour le convaincre de la véracité de son argumentation fallacieuse,
- dans la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel, par le fait qu'elle a indiqué qu'il s'agit d'une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement alors qu'il s'agissait d'un contrat définitivement conclu et qu'il n'avait reçu confirmation de l'acceptation financière qu'après l'exécution des travaux confirmant les termes du contrat,
- dans la présentation de perspectives de rendement chiffré dont elle a veillé à ne laisser aucune trace pour le pousser à s'endetter, le commercial gonflant de manière disproportionnée les profits escomptés.
Il considère que la société LTE a également commis un dol par réticence en passant sous silence la durée de vie moyenne d'un onduleur électrique, soit six ans, nécessitant au moins trois fois son remplacement au cours de l'exploitation de la centrale dont la durée de vie peut être estimée à 20 ans, la nécessaire désinstallation des matériels et la remise en état initial de la toiture à l'issue de l'exploitation et de l'obsolescence des panneaux et l'absence d'indication sur le prix d'achat d'électricité pratiquée par EDF ni les rendements envisageables.
Il soulève l'absence de confirmation du contrat vicié en ce qu'il n'a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et en ce qu'il n'a jamais eu l'intention de les purger quand bien même il a laissé la vente s'exécuter.
S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juillet 2024, il ajoute que la simple reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande ne suffit pas à caractériser sa connaissance du vice, en ce qu'il n'est qu'un profane du droit ne lui permettant pas de prendre connaissance des irrégularités du bon et de vérifier ainsi la validité du contrat.
Il invoque par ailleurs la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, mais aussi sur le fondement du dol en ce que la société Domofinance a laissé l'activité commerciale de la société LTE prospérer alors qu'elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître, que la banque a accepté de financer des contrats présentés sur l'entête d'une « demande de candidature » et qu'elle a attendu dans le cas d'espèce la signature de l'attestation de réception des travaux pour lui adresser son accord de financement.
Il considère que la banque a également commis une faute confinant au dol dans la mise en place de prêts disproportionnés au regard des capacités de production de l'installation et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en apportant son concours à des opérations nécessairement ruineuses.
Il ajoute que la banque a participé au dol en acceptant de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s'opposer aux travaux alors qu'il s'agissait d'une condition suspensive du contrat.
Il en conclut que la cour devra refuser à la banque le droit d'obtenir remboursement des fonds avancés après avoir prononcé la nullité de l'ensemble contractuel.
Il évoque par ailleurs des fautes personnelles de la banque, devant l'empêcher d'obtenir le remboursement des fonds qu'elle a fautivement versés, de deux ordres : dans la libération des fonds et des manquements à son devoir de mise en garde.
D'une part, il considère que la banque aurait dû s'assurer que le contrat principal auquel était affecté le crédit, était régulier, en vérifiant le respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation car la signature de l'attestation de fin de travaux, document imprécis ne restituant pas au demeurant la complexité de l'opération, ne peut suppléer aux exigences du bon de commande ; que par ailleurs, elle aurait dû ne pas débloquer les fonds entre les mains de la société LTE en l'absence totale d'achèvement des travaux en ce compris la mise en service, puisque l'installation n'a été opérationnelle qu'en septembre 2018,' et en l'absence d'autorisation de la mairie avant l'installation des panneaux.
D'autre part, il considère que la banque ne l'a pas alerté sur le caractère excessif du prêt et ne lui a pas fourni les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à sa situation financière et à ses besoins, et ce alors qu'il était un emprunteur non averti, étant retraité, en particulier que son taux d'endettement serait supérieur à 33 % à l'issue de l'octroi du crédit, que la banque aurait dû le mettre en garde sur les risques liés au surendettement et qu'il devra être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 13 450 euros correspondant à 50 % du capital prêté. Il ajoute que la banque doit s'assurer que le prêt a de bonnes chances d'être remboursé et qu'il s'agit d'une obligation professionnelle et non d'une immixtion de la banque dans les affaires de son client.
M. [P] formule par ailleurs une demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros du fait du déblocage fautif de la banque, fondée sur l'absence de tout profit lié à cette installation, en ce qu'il s'acquitte annuellement d'une somme de 3 132,96 euros au titre des échéances du crédit mais ne perçoit ni économie ni le moindre profit ; il estime donc subir un préjudice lié à l'investissement à perte et subir un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter mais aussi en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse qui fait l'objet désormais d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette demande inclut également le trouble de jouissance qu'il a subi et qu'il va subir pour l'installation puis la désinstallation des panneaux, alors qu'il s'agit d'une installation inutile, inesthétique et bruyante. Il ajoute que le temps perdu en démarches administratives fait partie de ce préjudice de jouissance.
Enfin, en tant que victime d'un dol, il dit avoir subi un important préjudice moral qu'il convient de réparer selon lui par une indemnisation d'au moins 3 000 euros comprenant les frais bancaires auxquels il doit faire face, liés à des difficultés de trésorerie ; que pour pouvoir faire face au règlement des mensualités du crédit litigieux il a dû se priver des plaisirs de la vie.
Par conclusions n° 2 déposées par RPVA le 5 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis le 11 mars 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] du fait de l'autorité de la chose jugée,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties qui les ont avancés,
- statuant à nouveau, sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
- à titre principal de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [P],
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. [P] en nullité-résolution du contrat conclu avec la société LTE, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [P] en nullité-résolution du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité-résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [P] de sa demande en nullité-résolution du contrat conclu avec la société LTE ainsi que de sa demande en nullité-résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et le condamner, en conséquence, au paiement de la somme de 26 900 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. [P] de ses demandes de condamnation à ce qu'elle lui réglait la somme de 39 304,85 euros qui ne correspond pas aux sommes qu'il a réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance et la demande de dommages et intérêts et à a tout le moins, le débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [P] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [P] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 26 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 26 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [V] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [P] restera tenu du remboursement-restitution du capital prêté, et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
S'appuyant sur les articles 122 du code de procédure civile, 2052 du code civil et L. 622-13-1 du code de commerce, la banque soutient que le protocole transactionnel a été signé le 2 avril 2020 puis homologué régulièrement de sorte que M. [P] dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la société LTE ; que conformément aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, le défaut de paiement ne peut entraîner la résolution du contrat et ne peut donner lieu qu'à une déclaration de créance à laquelle il appartient à M. [P] de procéder, sans pouvoir remettre en cause le protocole du fait de l'ouverture de la procédure collective.
Elle estime que la seconde assignation délivrée ayant le même objet que la première qui a donné lieu au protocole d'accord, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [P].
Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi sur le fondement de l'article 1103 du code civil et qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé, du grief tiré de la nullité-résolution du contrat de vente entraînant la nullité-résolution du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l'interprétation de ces textes et la nécessité de distinguer l'absence de mention prévue par le texte qui est une cause de nullité et l'imprécision de la mention requise qui est appréciée souverainement par le juge et qui ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information.
Elle affirme tout d'abord qu'en raison de la production d'un bon de commande incomplet, seulement le recto, M. [P] est défaillant dans la preuve des vices allégués et que si le verso du bon devait être communiqué a posteriori par la partie adverse il s'agirait d'un procédé non conforme au principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle rejette toute irrégularité du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, des modalités de paiement et d'exécution estimant que l'emprunteur va au-delà des exigences légales. Elle soutient en particulier que la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n'était pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque. Elle ajoute que le bon de commande comprend le nombre de modules, leur puissance unitaire ainsi que le détail de l'ensemble des éléments du kit d'installation permettant en conséquence à M. [P] de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'il achetait conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation.
Elle souligne que conformément au principe d'interprétation stricte seule l'omission de la mention prévue par le texte pourrait le cas échéant conduire à la nullité et non sa seule imprécision qui ne peut conduire qu'à une action en responsabilité.
Elle conteste l'absence de délais et modalités de livraison sur le bon de commande alors que celui-ci stipule au recto « délais de livraison : de deux à douze semaines » et qu'habituellement les modalités d'exécution figurent dans les conditions générales du bon de commande c'est-à-dire au verso du bon, ce que M. [P] se dispense de produire. Elle précise que les modalités de pose relevant des contingences techniques n'ont pas à figurer dans le bon de commande et ne sont nullement requises par le code de la consommation qui est d'interprétation stricte, qu'il est matériellement impossible de préciser le délai de raccordement qui dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.
Elle indique que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante et ajoute que les mentions afférant au financement figurent bien dans le bon de commande mais aussi dans le contrat de crédit signé par l'emprunteur.
Sur l'absence de mention du démarcheur, elle rappelle que cette mention n'est pas requise par la réglementation applicable dans sa rédaction à la date de signature du bon de commande ; que celle relative au délai de disponibilité des pièces détachées n'est pas requise à peine de nullité.
Elle rappelle que le bon de commande est bien assorti d'un formulaire de rétractation comme le démontre la pièce adverse n° 2.
S'agissant de l'absence d'informations sur le recours à la médiation, elle souligne que ce type de mention figure généralement au verso du bon de commande qui n'est pas produit par M. [P] qui ne pourra donc qu'être débouté de cette demande.
Elle note que M. [P] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées alors qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mai 2020 que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [P] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en exécutant le contrat sur une durée prolongée sans contestation, en réceptionnant l'installation sans réserves et sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en laissant l'installation être raccordée puis en utilisant l'installation même après avoir eu connaissance des omissions ou de l'incomplétude du bon de commande. Elle soutient que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant de l'autre, leur exécution et rappelle que conformément au « principe de l'estoppel » une partie ne peut avoir une attitude « incompatible » avec ses demandes (Cass, 2 ème civ. 15 mars 2018).
Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont pas établies puisque M. [P] ne prouve ni les man'uvres dolosives ni l'erreur qu'il aurait commise dans la conclusion du contrat, qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, que M. [P] a bien signé un bon de commande et non une candidature sans engagement ayant dès lors conscience de l'acquisition d'une installation photovoltaïque financée par un crédit qu'il a souscrit.
Elle souligne que M. [P] ne justifie ni du fait que la société LTE aurait fait état d'un faux partenariat avec EDF, ni qu'à supposer que cela soit vrai, cela l'aurait induit en erreur sur la qualité de la prestation puisque il n'établit pas que la prestation serait de mauvaise qualité ni de ce qu'à défaut il n'aurait pas contracté.
Elle indique que l'appelant ne peut poser comme un « postulat » que l'installation ne serait pas rentable, sans fournir à la Cour l'expertise judiciaire nécessaire à en justifier et relève que s'agissant d'une installation d'une durée de vie moyenne de 30 ans, l'estimation de sa rentabilité doit en tenir compte.
En l'absence d'anéantissement des contrats et de tout dol établi, elle note que le contrat de crédit est maintenu. Elle relève qu'aucune tromperie ne peut lui être reprochée alors qu'elle a légitiment adressé à M. [P] le tableau d'amortissement postérieurement à la réception de la prestation, soit après le déblocage des fonds, et qu'aucun grief ne peut lui être fait sur le versement des fonds avant réception de l'accord par la mairie.
Elle s'estime donc bien fondée à solliciter de la cour qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle soutient que la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté est sans objet en l'absence de nullité des contrats.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité du contrat était prononcée, M. [P] devra restituer le montant du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur et qu'en tout état de cause la demande de privation de la créance de la banque devra être déclarée irrecevable puisque M. [P] a poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés ou à tout le moins infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et rappelle qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ne permettant pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.
Elle rappelle que l'obligation de vérifier la réalisation de la prestation résulte de l'article L. 312- 48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige mais qu'en revanche aucun texte ne met à la charge du prêteur l'obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal, que l'établissement de crédit est un tiers distinct du prestataire de services, qu'il s'agit de sociétés juridiquement autonomes et que l'établissement de crédit n'est pas garant du respect par le vendeur ou prestation de services de ses obligations. Elle ajoute qu'une obligation de vérification du bon de commande financé ne peut davantage être déduite de ce que les dispositions du code de la consommation prévoient une interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.
Elle conteste cette obligation en ce qu'elle conduit à remettre en cause l'autonomie juridique de l'établissement vendeur, qui se voit imposer un droit de regard de l'établissement de crédit sur la rédaction de ses documents contractuels, à mettre à sa charge une obligation d'avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, ce alors qu'une telle obligation incombe aux autorités de surveillance, telles que la DGCCRF, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge dans l'examen de la régularité d'un contrat, ce alors que l'établissement de crédit n'a pas été investi d'un pouvoir juridictionnel par le législateur, à se substituer à l'État dans le contrôle préventif de l'activité d'établissements professionnels, alors qu'il revient à celui-ci de réglementer s'il estime que cette activité génère des risques spécifiques pour le consommateur et à faire naître une insécurité juridique des situations contractuelles établies dans la mesure où un établissement de crédit qui n'est pas habilité à déterminer si le contrat de vente émis par un tiers professionnel est conforme la réglementation se voit exposé au risque d'engagement de sa responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire, si la cour devait examiner les moyens allégués au titre d'une faute de sa part, elle fait valoir qu'à supposer qu'une obligation de vérification du bon de commande soit retenue, l'appréciation de la faute s'analyserait in concreto au cas par cas, nécessitant de distinguer entre l'omission grossière de mentions ou la simple insuffisance de mentions, que la banque ne serait pas en mesure de détecter ne pouvant se substituer au juge dans l'appréciation de la suffisance d'une mention, que la seule insuffisance de mentions dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l'établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle ajoute que les irrégularités soulevées en l'espèce constituent des insuffisances de mention puisqu'il y avait bien sur le bon de commande mention des caractéristiques de l'installation, des délais de livraison et du prix et qu'était présent un formulaire de rétractation.
Sur le reproche de M. [P] qu'elle aurait commis une faute dans le déblocage des fonds prêtés au motif qu'elle n'aurait pas procédé aux vérifications préalables concernant la réalisation de la prestation, la société Domofinance rappelle qu'elle ne fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par l'emprunteur, son mandant, conformément aux règles du mandat ce qui était exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. Elle précise que M. [P] a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement ce qui était exclusif également de toute faute dans le versement et qu'au surplus elle a versé les fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve de l'installation l'autorisant à le faire, établissant au demeurant que la prestation a bien été réalisée et qu'il ne lui appartient pas de se livrer à de plus amples vérifications.
Elle considère donc n'avoir commis aucune faute.
Elle soutient par ailleurs que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui aurait pu résulter d'une irrégularité purement formelle du bon de commande, en présence d'une installation qui est parfaitement fonctionnelle, productive d'électricité, et ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée. Elle ajoute que M. [P] ne justifie pas avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter et ce d'autant qu'il ne justifie nullement quelles mentions prétendument omises du bon de commande auraient pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, et ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats.
Elle souligne que M. [P] bénéficie d'ores et déjà, en cas de nullité, de l'exonération du paiement des intérêts.
Elle estime que la cour ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque sans lien de causalité, quand bien même serait appliquée la théorie de l'équivalence des conditions : la faute dans cette hypothèse consisterait pour la banque à ne pas avoir alerté l'emprunteur des irrégularités avant déblocage des fonds mais non dans le déblocage des fonds lui-même.
Elle ne voit aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur et s'agissant d'une faute dans la vérification du bon de commande qui prive l'acquéreur d'une chance de renoncer à poursuivre le contrat s'il avait été alerté sur les irrégularités mais n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire.
Si la cour devait considérer que le lien de causalité est caractérisé, la société Domofinance estime que la cour devrait constater que le préjudice reste hypothétique et à tout le moins que l'on ne peut l'apprécier dans sa globalité qu'en tenant compte de l'impossibilité de restitution au titre du contrat du côté acquéreur mais aussi du côté vendeur.
Sur ce point, elle invoque en premier lieu le fait que l'acquéreur a le droit de participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective et qu'ainsi l'impossibilité d'obtenir restitution du prix de vente ne pourrait être constatée qu'à l'issue de la procédure après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité ; en second lieu, elle considère que doit être prise en compte la quasi-certitude que l'emprunteur conservera l'installation puisqu'en cas de liquidation judiciaire les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution. Enfin, elle considère que pour évaluer le préjudice il doit être pris en considération le fait que l'emprunteur va rester en possession d'une installation valant 26 900 euros qu'il pourra exploiter.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation de fin de travaux et de demande de versement des fonds prêtés.
Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité ou la résolution des contrats, elle sollicite que M. [P] soit condamné à lui restituer le capital prêté de 26 900 euros et en tout état de cause soutient qu'elle ne pourrait être condamnée, comme le demande M. [P] à titre de restitution, à payer une somme de 39 304,85 euros qui ne correspond pas à ce qu'il a versé.
Elle estime par ailleurs que l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable qui causerait préjudice à la banque dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés, et demande la condamnation de M. [P] à ce titre à lui verser la somme de 26 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soulève le caractère irrecevable ou infondé de la demande de dommages et intérêts qui conduirait à une double indemnisation. Elle rappelle l'absence de faute de sa part dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée ; elle souligne ne pas avoir de devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur en l'absence de risque d'endettement ressortant de sa situation financière ; que la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit et signée par l'emprunteur ne faisait ressortir aucun risque d'endettement et qu'ainsi elle n'a pas failli à ses obligations.
Enfin, elle sollicite que M. [P] soit débouté de ses demandes de dédommagement de préjudices rattachés manifestement à des fautes inhérentes à l'entreprise principale car il ne peut demander en même temps une décharge complète à restituer le capital prêté et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires, qu'au surplus la somme de 13 450 euros réclamée n'est pas justifiée.
Suivant acte délivré le 13 juin 2024 à personne morale, la société LTE représentée par Maître [V] [R], liquidateur judiciaire, a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant. Elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2025. En cours de délibéré il a été demandé le 5 août 2025 au conseil de M. [P] de fournir l'original du contrat de vente conclu le 7 juin 2018.
Le 21 août 2025, Maitre [T] a fait parvenir à la cour une copie du contrat de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 7 juin 2018 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société Domofinance soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir qui figure dans un titre des écritures n'est pas développée de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes du fait de l'autorité de la chose jugée
L'article 2044 du code civil prévoit que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L'article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L'article 2049 du code civil prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 du code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de ces dispositions qu'une transaction n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le différend qu'elle règle.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel signé entre la société LTE et M. [P] le 2 avril 2020 porte sur la rentabilité de l'installation que ce dernier' a estimé différente des estimations que lui avait fournies la société demanderesse (page 2).
Pour circonscrire précisément l'objet du protocole, il convient de se référer dans un premier temps à la présentation générale de l'affaire dans le protocole qui vise expressément la saisine par M. [P] du tribunal d'instance de Saint-Denis en septembre 2018 pour voir prononcer la nullité pour dol du contrat de vente conclue avec la société venderesse ainsi que la nullité consécutive du contrat de crédit affecté régularisé avec la société Franfinance.
L'article 1 du protocole intitulé « compensation du différentiel de production » est ainsi rédigé : « afin de compenser le différentiel entre la production d'énergie annoncée et celle qui sera effectivement réalisée, la société LTE accepte de verser à M. [P] une indemnité annuelle forfaitaire et globale pouvant s'élever jusqu'à la somme de 1 300 euros maximum par ans et ce jusqu'au terme du remboursement du crédit qui lui a été consenti pour le financement de l'installation. Cette indemnité sera réglée par la société LTE sur demande expresse de M. [P] et sur justificatifs de la production réalisée chaque année ».
Il résulte donc tant des énoncés généraux que de l'article premier du protocole que celui-ci ne porte que sur le dol que reprochait M. [P] à la société LTE.
A contrario il ne porte donc ni sur la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du bon de commande, ni sur le dol qu'il reproche à la société Domofinance, qui n'est par ailleurs pas partie au protocole transactionnel.
L'article 5 du protocole intitulé « autorité de la chose jugée » précise que « d'un commun accord entre les soussignés, la présente transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit et pour cause de lésion ».
Dès lors, le protocole qui a été homologué par jugement en date du 11 octobre 2021 est revêtu de l'autorité de la chose jugée sur la question du dol ; M. [P] ne peut donc en application de l'article 122 du code de procédure civile voir déclarée recevable sa demande relative au dol.
Outre que la résolution de la transaction pour inexécution n'a jamais été sollicitée, le défaut d'exécution d'une transaction en raison de la mise en liquidation judiciaire du vendeur ne peut être invoqué par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache. Or la transaction a été homologuée le 11 octobre 2021 et liquidation a été prononcée par jugement du 21 décembre 2021 empêchant son exécution. Il n'a pas non plus procédé à une déclaration de créance en ce qui concerne cette transaction.'
Le jugement du 11 mars 2024 ne sera donc que partiellement infirmé, les demandes relatives à la nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles, au dol et aux fautes de la banque ne seront pas déclarées irrecevables n'étant pas affectées par l'autorité de la chose jugée, n'étant pas visées par le protocole.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la demande d'annulation des contrats tirée du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.