Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/00852


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/00852
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
68cce5fde57ea59a3356be72

Texte de la décision

94,359 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGX - Jonction avec le dossier RG N° 24/01534

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 22/01222

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [S] [B]

né le 11 novembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS

substituée à l'audience par Me Robin LE GUEN, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [X] épouse [B]

née le 13 décembre 1966 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS

substituée à l'audience par Me Robin LE GUEN, avocat au barreau de PARIS

La société SOLUTIONS SOLAIRES DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 823 038 575 00036

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurence ARBELLOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 février 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [B] et Mme [O] [B] née [X] ont signé avec la société Solutions solaires de France un bon de commande portant sur une centrale électrique solaire en auto-consommation, une centrale aérothermique solaire, un équipement de production d'électricité, une batterie aérothermique solaire et un monitoring au prix de 23 305,10 euros.

Suivant contrat de crédit accepté le même jour afin de financer cette installation, la société Domofinance leur a consenti solidairement un crédit d'un montant de 23 300 euros, remboursable après un moratoire de 5 mois en 140 mensualités de 208 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an soit un TAEG de 3,74 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 6 juillet 2017 au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 3 juillet 2017 par M. [B] aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et le déblocage des fonds est expressément sollicité. Mme [B] a également validé à cette même date une attestation de bonne exécution des travaux.

M. et Mme [B] ont effectué un remboursement anticipé du crédit le 27 décembre 2018.

Saisi le 27 janvier 2022 par M. et Mme [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit ou à leur résolution avec privation de la créance de restitution de la banque et paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- dit que M. et Mme [B] sont recevables à agir sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol au regard du remboursement anticipé du contrat,

- dit que M. et Mme [B] sont recevables à agir sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol, leur action n'étant pas prescrite,

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,

- ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque à la société Solutions solaires de France et condamné en conséquence cette société à procéder à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] à ses frais,

- condamné la société Solutions solaires de France à restituer le prix de vente soit la somme de 23 305,10 euros à M. et Mme [B],

- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,

- dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital,

- constaté que M. et Mme [B] ont payé la somme totale de 25 006,84 euros,

- condamné, en conséquence la société Domofinance à payer à M. et Mme [B] une somme de 25 006,84 euros, dont à déduire le crédit d'impôt reçu qui sera précisé par les demandeurs à la banque,

- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

- condamné in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France aux dépens, sans distraction et à verser à M. et Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté ces deux sociétés de leurs demandes de frais irrépétibles.

Le juge a reçu les époux [B] en leurs prétentions nonobstant le remboursement anticipé du crédit dans la mesure où le fondement de l'action n'était pas la répétition de l'indu.

Il a relevé que l'action avait été engagée le 27 janvier 2022 alors que le contrat remontait au 7 février 2017 de sorte que l'action en nullité formelle du bon de commande ou pour dol n'était pas prescrite.

Il a noté que le délai de rétractation n'était pas mentionné mais que ce défaut de mention n'emportait pas nullité du contrat. Il a retenu que la mention fixant un délai maximum d'un mois après accord de la mairie était insuffisante pour répondre aux exigences des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Il a également relevé qu'il appartenait au vendeur de rapporter la preuve de ses obligations en versant au débat le contrat de vente, ce qu'il ne faisait pas puisqu'il ne produisait que le seul recto du contrat, de sorte qu'il ne démontrait pas le caractère lisible des conditions générales de vente alors que l'exemplaire en copie des demandeurs démontrait au verso leur caractère illisible avec de très petits caractères, bien inférieurs à ceux du recto du bon de commande.

Il en a conclu que les demandeurs démontraient l'irrégularité du bon de commande tiré du délai de livraison imprécis et du défaut de lisibilité des conditions générales de vente de sorte que le contrat encourait l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués.

Il a relevé qu'en raison du libellé « devis » figurant au recto du bon de commande, celui-ci ne pouvait apparaître comme un simple dossier de candidature non définitif dès lors que le client déclarait, avant d'apposer sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, dont le seul titre figurait en gras au recto de façon parfaitement lisible et alors que le même jour, les acquéreurs s'engageaient contractuellement en signant un contrat de crédit affecté ainsi que le mandat de représentation avec le vendeur relatif aux démarches administratives, le mandat de raccordement au réseau ERDF et celui d'augmentation de la puissance par ENEDIS.

Il a écarté toute réticence dolosive mais a retenu que la société venderesse avait commis un dol en ce qu'elle s'appuyait dans ses propres écritures sur les projections proposées en page 2 de la simulation invoquée par les acquéreurs de sorte que la simulation avait bien été faite au moment de la vente et était entrée dans le champ contractuel en mettant en exergue des économies d'énergie voire une compensation entre les mensualités de crédit et les économies réalisées.

Il a retenu qu'il appartenait au vendeur en sa qualité d'intermédiaire de crédit dûment agréé et formé à cette fin par la banque, de renseigner avec exactitude la simulation et les éléments afférents au prêt en particulier ses caractéristiques essentielles dont le coût total du crédit, qui n'était pas de 23 300 euros comme indiqué en p. 2 de la simulation mais de 29 125,10 euros et d'indiquer clairement aux acquéreurs que la réalisation de telles économies était conditionnée au respect de bonnes pratiques d'auto-consommation. Il a retenu que l'expertise du 25 janvier 2021, non établie de façon contradictoire, demeurait mal documentée car basée sur un tarif de rachat d'électricité figé correspondant à celui en vigueur à la date de la signature de contrat mais ne prenant pas en compte l'évolution de ce tarif ni le remboursement anticipé partiel du crédit à l'aide du crédit d'impôt comme mentionné dans la simulation. Il en a déduit que le vendeur avait laissé croire aux acquéreurs qu'ils réaliseraient des économies sur leurs factures d'électricité ce qui a déterminé leur consentement dans l'acte d'achat, lequel a été vicié.

Il a exclu toute confirmation de l'acte irrégulier à défaut de connaissance des vices par les acquéreurs et s'agissant du dol, il a noté que les acquéreurs n'étaient plus sous l'emprise du dol à compter de la réception de leur première facture d'énergie le 12 mai 2016 et qu'ils n'ont pas manifesté d'intention de réparer l'acte nul pour dol.

Il a rappelé que l'annulation du contrat de vente emportait celle du contrat de crédit et que les parties devaient être remises en l'état antérieur si bien que la société Solutions solaires de France devait restituer le prix de vente à M. et Mme [B] qui sont tenus à restitution du matériel. Il a condamné la société Solutions solaires de France à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture.

Il a rappelé que la nullité du contrat de crédit emportait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf faute du prêteur ayant concouru au préjudice de l'emprunteur.

Il a retenu que la société Domofinance avait commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande financé qui comportait des conditions générales de vente illisibles et en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des démarches administratives à la charge du vendeur soit les démarches en mairie, auprès d'ERDF et auprès d'EDF pour élaborer le contrat d'achat et sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète.

Il a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts était sans objet en raison de l'annulation du crédit et que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde puisque les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 2 149 euros par mois, soit un taux d'endettement de 31,40 %, inférieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34 % maximum.

Sur le préjudice, il a retenu qu'il existait une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type et du fait du déblocage des fonds prématuré outre un préjudice lié au fait de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure. Il a relevé que les acquéreurs disposaient d'une installation raccordée, conforme, qu'ils consommaient l'électricité produite, mais que l'absence de rentabilité de l'installation les avait privés du bénéfice attendu d'une telle installation seulement dédiée à l'autoconsommation depuis le début de la mise en service et que le préjudice serait réparé par la privation totale de la créance de restitution de la banque.

Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation d'un préjudice économique au-delà de la privation du capital prêté, que la banque devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable des acquéreurs et que le préjudice moral pour les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit et la dépose du matériel et la remise en état de la toiture consécutifs, en lien avec la vérification inadaptée du bon de commande nul et le déblocage anticipé des fonds, était avéré et devait être fixé à 500 euros.

Par déclaration faite par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Domofinance a interjeté appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/00852.

Par déclaration faite par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Solutions solaires de France a interjeté appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/01534.

Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du conseiller en charge de la mise en état du 17 septembre 2024.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Solutions solaires de France et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de dire et juger que la demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondée, de la rejeter et subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est partielle,

- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de les condamner, en conséquence à lui régler la somme de 23 300 en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à la

privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 300 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,

- de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 23 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer le matériel à la société Solutions solaires de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [B] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté, et subsidiairement, de priver M. [B] de la créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité/résolution des contrats, que la société Solutions solaires de France est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société Solutions solaires de France à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 23 300 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Solutions solaires de France à lui payer la somme de 23 300 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

- de débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de la société Domofinance, de condamner le vendeur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis des époux [B] et en cas de condamnation par voie de décharge, de le condamner à lui régler la somme de 23 300 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle rappelle que M. et Mme [B] bénéficient d'une installation parfaitement fonctionnelle, qu'ils ont remboursé par anticipation le contrat de crédit affecté le 27 décembre 2018, que des courriers de mise en demeure ont été adressés plus de 4 ans après la signature des contrats, qu'aucun engagement de rentabilité n'est stipulé dans le bon de commande et qu'aucune expertise de rentabilité établie par un professionnel n'est produite au débat. Elle soutient que les acquéreurs argumentent en réalité sur la base du « postulat » que l'entreprise les aurait nécessairement trompés dans le contexte du contentieux photovoltaïque

S'agissant de la décision rendue, elle observe que la caractérisation de la faute est contestable alors que l'action était prescrite, et que la juridiction a occulté de sa décision

toute prise en compte du préjudice, ou à tout le moins a fait une appréciation erronée du préjudice, et ce en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle estime l'action irrecevable dans la mesure où le remboursement anticipé du crédit a éteint les obligations des parties au sens de l'article 1342 du code civil en rappelant qu'il est de jurisprudence constante, que le paiement volontaire d'une dette effectué avec la volonté de l'éteindre, et d'éteindre ainsi de manière définitive l'obligation, vaut reconnaissance de dette. Elle estime que le couple [B] ne peut donc remettre en cause ce paiement extinctif valant reconnaissance de dette en faisant valoir ' a posteriori ' des moyens de contestations omis, ce d'autant plus que ceux-ci ne résultent nullement d'éléments qu'il aurait découverts ultérieurement.

Elle invoque l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.

Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation et que seule une omission peut fonder une annulation et pas une simple imprécision.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens dont elle estime que la marque ne fait pas partie, que des modalités d'exécution en rappelant que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose. Elle souligne que l'installation était destinée à l'autoconsommation, de sorte que le délai mentionné ne pouvait viser que le délai de pose des modules, étant donné qu'il n'était pas question de démarches administratives.

Elle estime que le constat fait par le premier juge est inexact puisque le délai de 14 jours figurait bien sur le bordereau de rétractation. Elle fait valoir que s'agissant d'un contrat de prestations de services, le délai de rétractation court cette fois à compter de la signature du contrat, que la mention de l'envoi en recommandé avec AR n'est nullement interdite, et encore moins préjudiciable, puisqu'au contraire elle prémunit le consommateur de la preuve de la rétractation opérée et que contrairement à ce que soutient le couple [B], le bon de de commande contenait des informations parfaitement lisibles et compréhensibles concernant le droit de rétractation, et conformes aux dispositions du code de la consommation.

Elle indique qu'il appartient aux demandeurs de produire leur exemplaire original afin de justifier que les conditions générales de vente sont effectivement illisibles, qu'ils ont reconnu avoir « pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce devis » et que si vraiment lesdites conditions générales de vente, qui ne sont produites qu'en version copiée et scannée, étaient illisibles, ils n'auraient pas manqué de le faire remarquer. Elle ajoute que le fondement qui permettrait de prononcer la nullité du bon de

commande n'est nullement explicité, étant rappelé le principe « pas de nullité sans texte ».

Elle soutient qu'aucun des articles cités du code de la consommation (L. 616-1, R. 616-1) ne vise la mention du médiateur à la consommation comme requise à peine de nullité dans le bon de commande.

Elle souligne que les époux [B] s'abstiennent de démontrer un quelconque préjudice.

A titre subsidiaire, elle indique que la nullité est relative et que M. et Mme [B] ont confirmé le contrat par une exécution volontaire et prolongée sans aucune contestation.

Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n'est pas non plus démontré. Elle relève que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative de leurs dires, dans un contexte où ils ont assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et n'ont adressé aucun courrier de contestation, que la seule pièce contractuelle produite est la copie du bon de commande, laquelle ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'un autofinancement.

Elle indique que M. et Mme [B] n'ont jamais contesté avoir eu bien conscience de l'acquisition d'une installation photovoltaïque financée par un crédit qu'ils ont souscrit, étant précisé que le contrat d'achat est bien intitulé « bon de commande », ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté, et la mention « caduc si refus administratif » ne laisse place à aucune incertitude en ce qu'elle ne concerne que le vendeur et non l'acquéreur, qui lui dispose d'un délai de rétractation courant à compter de la signature du bon de commande.

Elle ajoute que le moyen selon lequel ils n'auraient pas été suffisamment renseignés sur délai de mise en service, l'assurance obligatoire, la location obligatoire d'un compteur de production ou encore les frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture n'est pas davantage fondé, ces informations n'étant pas requises par le code de la consommation. Elle note que les demandeurs n'établissent pas non plus l'erreur qui aurait résulté de la réticence dolosive invoquée.

Elle indique enfin qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation.

Elle précise que l'acquéreur a signé une attestation de réception sans émettre aucune réserve, de sorte qu'il ne peut opposer un défaut de délivrance conforme, que le rendement de l'installation n'a à aucun moment fait partie du champ contractuel, aucune promesse de rendement ne figurant au bon de commande de sorte que le moyen soulevé par l'acquéreur tiré d'une résolution pour inexécution contractuelle est irrecevable, à tout le moins infondé en l'absence de preuve de l'existence des défaillances alléguées, mais aussi de leur caractère de gravité excluant le maintien du contrat.

Elle rappelle qu'en l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.

Elle conteste toute privation de son droit à intérêts en précisant que la consultation du FICP est intervenue le 21 février 2017, que l'historique de compte démontre que le déblocage des fonds est intervenu le 6 juillet 2017 de sorte que la consultation du FICP est parfaitement régulière sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2020 et des dispositions de l'article L. 321-24 du code de la consommation. A défaut, elle plaide pour une déchéance

partielle.

Si par très extraordinaire la juridiction devait néanmoins juger que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, elle demande la restitution du montant du capital prêté.

Elle soutient que la demande de privation de la créance est irrecevable car les acquéreurs ont poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les ont confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds, et à tout le moins, elle la juge infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque.

Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé, puis conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l'omission de mentions et non sur leur imprécision. Elle indique qu'en l'espèce, il y avait bien des mentions afférant aux délais de livraison, sans que l'établissement de crédit ne puisse « préjuger » de leur suffisance, il y avait bien un formulaire de rétractation, sans que la banque, qui n'est pas en possession de l'original, puisse détecter un caractère non détachable.

Elle rejette tout manquement lié à la vérification de la réalisation de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds en rappelant le mandat donné à la banque par les acquéreurs et le procès-verbal de réception sans réserve signé de l'acquéreur sur la base duquel elle a libéré les fonds entre les mains du vendeur. Elle ajoute que cette attestation était suffisante dans la mesure où il s'agit d'une installation solaire destinée à l'autoconsommation, que le raccordement est sans objet, puisque l'électricité ainsi produite n'est pas injectée dans le réseau public et qu'à supposer que l'installation ait été raccordée, le raccordement est réalisé par ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais de sorte que son contrôle ne porte pas sur les autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF. Elle indique également que la Cour de cassation a elle-même jugé qu'il ne peut être demandé au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation.

A supposer qu'une faute aurait été commise, elle observe que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle précise qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il n'en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l'espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu'ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats et n'ont formé aucune contestation pendant plus de 4 ans avant d'assigner. Elle

ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour les acquéreurs du versement des fonds prêtés n'est nullement établi et souligne que le couple [B] disposé d'une installation dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d'un dysfonctionnement et qu'il bénéficie d'ores et déjà, en cas de nullité, de l'exonération du paiement des intérêts.

Elle ajoute que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice qui serait en lien avec un versement anticipé des fonds et si la prestation a été partiellement réalisée, ils ne subissent qu'un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée.

Si la cour devait considérer néanmoins qu'une faute a été commise par la banque pouvant fonder une privation de la créance de restitution du capital prêté, elle demande la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 23 300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de son attitude fautive en signant l'attestation de fins de travaux sans réserve.

Elle soutient être fondée en application des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 23 300 euros.

Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, elle demande la condamnation de la société venderesse à payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n'entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.

Si par extraordinaire la Cour devait juger que la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de l'emprunteur du fait d'une faute dans le déblocage des fonds et prononcer une condamnation à son encontre que ce soit par la voie d'une décharge ou par la voie de dommages et intérêts, elle demande la condamnation de la société venderesse à la garantir de cette condamnation, qui n'a pu intervenir que parce qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation.

Elle fait valoir que les emprunteurs qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent solliciter à être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée. Elle relève l'absence de préjudice des époux [B] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et n'ont jamais formé de réclamation auprès de l'entreprise. Elle considère que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formulés et souligne que ces demandes ne peuvent concerner que le vendeur.

Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde, rappelle que la jurisprudence n'a reconnu aucun devoir de conseil ou de mise en garde de la banque concernant l'opportunité de l'opération principale financée puis que sont produits au débat la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les pièces justificatives (fiches de paie), qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement.

Elle conteste tout manquement à un devoir d'information sur le fondement de l'article L. 312-12 du code de la consommation et fait valoir que l'emprunteur a expressément attesté rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN qu'elle communique.

Elle affirme que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formés, qu'à supposer que l'installation n'aurait pas les résultats escomptés, le préjudice devrait consister dans le manque à gagner, à charge pour l'acquéreur de le réclamer entre les mains de l'entreprise venderesse et non de la banque et que s'agissant du prétendu préjudice financier lié au remboursement d'un crédit à un taux d'intérêts qui serait exorbitant, il n'est pas davantage existant. Elle ajoute que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas davantage caractérisés.

Selon ses écritures numéro deux déposées le 4 septembre 2024, la société Solutions solaires de France demande à la cour :

- de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. et Mme [B] bien fondés en leurs demandes de nullité du bon de commande et pour dol mais également en ce qu'il a retenu une absence de confirmation et l'a condamnée,

- en conséquence et statuant à nouveau,

- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- de les condamner in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui devront comprendre ceux de première instance.

Elle affirme que le bon de commande répond aux exigences des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation.

S'agissant des conditions générales de vente, elle observe que figure à quelques centimètres de la signature des intimés la mention suivante déclarant que le signataire a « pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce devis » de sorte qu'il est certain que si les mentions étaient effectivement illisibles sur l'original du bon de commande, les intimés n'auraient pas apposé leur signature. Elle ajoute que la preuve du caractère illisible leur incombe sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, et qu'il leur revient donc de produire l'original du contrat signé, seul susceptible de démontrer le bien-fondé de leur action. Elle note qu'ils ont d'ailleurs reconnu dans leurs écritures à hauteur appel avoir seulement produit une copie du contrat de vente arguant que celle-ci serait de « haute qualité ». Elle conteste la motivation du premier juge et demande le rejet de la demande.

Elle fait valoir que le contrat mentionne expressément les délais d'exécution fixés à un mois après accord administratif de la mairie pour la pose des panneaux photovoltaïques, qu'elle ne pouvait faire figurer une date plus précise au risque d'induire ses clients en erreur et de faire signer un contrat mentionnant une date d'exécution qu'elle aurait su biaisée dès la signature.

Elle demande confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu que si l'information du délai de rétractation n'a pas été correctement délivrée, la sanction encourue ne serait alors nullement la nullité du bon de commande. Elle ajoute qu'il en est de même s'agissant du formalisme du bordereau de rétractation.

Elle affirme que l'article R. 616-1 du code de la consommation n'impose pas que

soient mentionnées sur le bon de commande les coordonnées du médiateur de la consommation.

Elle conteste tout dol, rappelle que le bon de commande porte en son entête la référence « devis » de sorte qu'il ne pouvait y avoir de confusion quant à la réalité de l'engagement, que le code de la consommation n'impose pas de délivrer des informations relatives au délai de mise en service, à l'assurance obligatoire à souscrire en la matière, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et à la future nécessité de désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture après obsolescence du matériel. Elle indique que les demandeurs se contentent d'affirmations.

Elle expose que les projections proposées en page 2 de la simulation avaient pour base à la fois les informations données par les acquéreurs sur les caractéristiques de leur bien et les éléments techniques fournis par le fabricant des produits proposés, que s'agissant dès lors d'un calcul mécanique effectué sur ces bases, aucune man'uvre dolosive ne peut être reprochée à la société Solutions solaires de France. Elle ajoute que les époux [B] effectuent une présentation erronée de la synthèse telle qu'elle leur avait été expliquée à l'époque ainsi que cela ressort de la lecture du document puisque le montant total du crédit mentionné dans la simulation s'élève à la somme de 23 300 euros, somme rigoureusement exacte à celle effectivement prêtée par la société Domofinance.

Elle indique que le but de l'opération financière était d'obtenir une diminution de la mensualité du prêt en procédant à un remboursement partiel par anticipation après réception de l'ancien Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique (CITE), que ce crédit d'impôt, n'existant plus aujourd'hui mais dont les intimés ont bénéficié à l'époque, s'élevait à un montant de 4 800 euros versé au contribuable plusieurs mois après justification de l'installation photovoltaïque et que c'est après déduction de ce paiement anticipé partiel (prévu selon la simulation en septembre 2018) et la soustraction des mensualités du prêt déjà versées (à hauteur de 2 475 euros), qu'une mensualité de 140 euros avait été budgétée. Elle explique qu'elle n'a ainsi nullement cherché à tromper la vigilance des époux [B] mais leur a simplement proposé une opération financière clairement détaillée oralement et corroborée par un écrit.

Elle fait état d'une erreur d'appréciation du premier juge car c'est le seul défaut de respect de la simulation par les acquéreurs qui a provoqué une différence entre la simulation et la réalité et affirme qu'elle est exempte de tout reproche, qu'elle ne pouvait mentionner précisément le coût total dû par l'emprunteur. Elle conteste tout défaut d'information en rappelant qu'il s'agit d'une installation en auto-consommation, mais que si les acquéreurs ne respectent pas les préconisations données quant à l'utilisation de l'électricité produite, il ne peut lui être reprochée la moindre faute. A cet égard, elle note qu'il revient aux époux [B] de démontrer qu'ils respectent ces préconisations à travers par exemple la fourniture de leurs relevés détaillés de consommation.

Elle estime que le rapport d'expertise communiqué n'est pas pertinent, qu'il a été réalisé de manière non contradictoire, par une personne qui entend calculer le rendement prévisible de l'installation sur la période de vie des panneaux photovoltaïques sans même envisager l'hypothèse de l'évolution du prix du kilowattheure, ce qui n'est pas sérieux.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. et Mme [B] ont, par leur comportement, confirmé la validité du bon de commande, en procédant à la réception sans réserve de

l'installation acquise et en sollicitant le versement du prix au vendeur, en procédant au remboursement du prêt, en utilisant l'installation sans la moindre doléance pendant près de quatre années.

Elle conclut au rejet de la demande de résolution, note que le bon fonctionnement de l'installation d'un point de vue technique n'a jamais été remis en cause par les intimés et que le seul grief émis est l'absence de toute baisse de la facture d'énergie depuis 2016. Elle insiste sur le fait que l'absence de rentabilité, qui n'a pas franchi le seuil contractuel, n'est pas démontrée.

Aux termes de leurs dernières conclusions (N° 2) notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- de déclarer l'appel de la société Solutions solaires de France non fondé,

- de déclarer leurs demandes, fins et conclusions bien fondées,

- de débouter la société Solutions solaires de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence sur la fin de non-recevoir de la société Domofinance :

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a reçus en leur action sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol au regard du remboursement anticipé du contrat et de l'absence de prescription,

en conséquence à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'installation photovoltaïque conclu le 7 février 2017, en l'absence de confirmation par les demandeurs, devenus intimés, de la cause de nullité formelle du bon de commande et de la cause de nullité pour dol, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit, en ce qu'il a ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque, en ce qu'il a condamné en conséquence le vendeur procéder à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture à ses frais et à leur restituer le prix de vente,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Paris ne confirmait pas à titre principal le jugement sur l'annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 7 février 2017 et celle de plein droit du contrat de crédit affecté du 7 février 2017 et de condamner le vendeur à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion des contrats,

à titre très subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Paris ne confirmait pas à titre principal le jugement sur l'annulation des contrats et devait les débouter de leur demande de résolution des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

- prononcer la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts du crédit,

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,

- dit que M. et Mme [B] rapportent la preuve de leur préjudice et du lien de causalité,

- dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital,

constaté que M. et Mme [B] ont payé la somme totale de 25 006,84 euros,

condamné en conséquence la société Domofinance à payer à M. et Mme [B] la somme de 25 006,84 euros, dont à déduire le crédit d'impôt reçu qui sera précisé par les

demandeurs à la banque,

- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

- condamné in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France aux dépens, sans distraction, et à payer à M. et Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles,

- de condamner in solidum la société Solutions solaires de France et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a reçus en leur action en soulignant que le remboursement du prêt doit s'analyser comme une exécution des clauses contractuelles et non comme la manifestation non équivoque de leur volonté de renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public du code de la consommation et en rejetant toute prescription quinquennale.

Ils font valoir l'absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus faute de précision de la marque de l'onduleur, du coffret AC/DC et des câbles solaires et en l'absence de date de livraison, avec un délai imprécis d'un mois après l'accord de la mairie lequel ne ne permet pas de distinguer entre le délai de livraison des biens, celui de leur pose et celui de la réalisation de l'ensemble des prestations à la charge du vendeur, notamment celles à caractère administratif.

Ils invoquent des conditions générales de vente insérées au verso du devis, écrites en si petits caractères qu'elles en sont illisibles et ne leur ont pas permis de prendre connaissance des informations essentielles concernant les modalités de la commande. Ils rappellent à cet égard qu'il ressort des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation que l'exemplaire du contrat conclu hors établissement remis au consommateur doit être suffisamment lisible et compréhensible dans les informations qu'il contient mais également dans les clauses qu'il comporte. Ils expliquent avoir versé en première instance une copie de haute qualité, complète et conforme à l'exemplaire original du contrat, laquelle démontre le caractère illisible des conditions générales de vente et suffit à s'assurer du non-respect des exigences légales, soutiennent que c'est au professionnel de prouver le respect de ses obligations et alors que la copie du contrat versée par le vendeur est incomplète puisque composée uniquement du recto de sorte qu'il ne prouve pas le respect des dispositions légales. Ils ajoutent produire à hauteur d'appel l'original du contrat démontrant le caractère illisible des clauses de sorte que la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande au titre de ce chef d'irrégularité.

Ils font état de ce que le bon de commande est silencieux quant au deuxième point de départ possible du délai de rétractation, à savoir celui qui débute à compter de la réception du bien avec des articles du code de la consommation reproduits sur l'espace réservé au bordereau de rétractation qui ne sont pas ceux en vigueur au jour de la signature du devis. Ils ajoutent que la rédaction du formulaire de rétractation ne correspond pas à celle du formulaire type réglementaire, de sorte qu'il ne satisfait aux conditions de présentation et aux mentions prévues par les textes en vigueur au jour de la vente.

Ils déplorent l'absence des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation sur le fondement des articles L. 221-9, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 6° du code de la

consommation et R. 616-1 du même code devant entraîner la nullité du contrat.

Ils affirment que leur consentement a été vicié par un dol par le vendeur qui leur a présenté le bon de commande sous la forme d'un devis et comme un dossier de candidature de manière à les induire en erreur sur le caractère définitif de l'opération, l'acte mentionnant expressément « ce document sera considéré comme caduc, dans le cadre où l'étude nécessaire à la bonne mise en 'uvre du projet n'est pas validée ». Ils invoquent une réticence dolosive s'agissant de plusieurs informations essentielles.

Ils affirment que l'opération leur a été présentée comme devant leur permettre de réaliser des économies d'électricité, aux moyens d'une simulation et d'un certificat de conformité trompeurs, que selon les dires du vendeur, les économies réalisées, en raison de productions électrique et thermique très avantageuses, seraient de nature à compenser les mensualités du crédit à partir de la troisième année de production et que cet élément a été déterminant de leur consentement.

Ils soutiennent que la simulation présente dans un premier temps le calcul d'une facture énergétique sur deux années d'un montant inférieur, grâce à l'installation photovoltaïque, de celle qui serait établie sans l'installation puis dans un deuxième temps, la mention que les mensualités du crédit ne s'élèveraient qu'au montant de 140 euros à partir de 2018 alors qu'en réalité ce montant est de 225,84 euros. Ils dénoncent des calculs faussés et trompeurs, des estimations irréalisables en raison d'une production en kWh de l'installation bien inférieure à celle mentionnée sur le certificat de conformité. Ils affirment que le montant de leurs factures énergétiques n'a pas baissé après la mise en service de l'installation, qu'au contraire, il a augmenté : 672,22 euros TTC sur la facture annuelle de 2016, 722,57 euros TTC sur celle de 2017 puis après installation, 748,29 euros TTC en 2018, 706,29 euros TTC en 2019 et 764,22 euros TTC en 2020, 1 974,46 euros TTC en 2021, 1 471,46 euros TTC en 2022, 1 471,40 euros TTC en 2023 et 1 783,29 euros TTC en 2024.

Ils prétendent que l'amortissement de l'installation ne sera effectivement envisageable qu'au terme d'u

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.