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CA Nimes, 18 sept. 2025, RG 25/01764


Vérifier : CA Nimes, 18 sept. 2025, RG 25/01764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/01764
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
Id
68cce84aba63873187f767b0

Texte de la décision

5,450 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/01764 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTED

SD

COUR D'APPEL DE NIMES

24 avril 2025

RG:25/00095

[T]

[F]

C/

[S]

[S]

[S]

[S]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Floutier Périne

Me Hilaire-Lafon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Avril 2025, N°25/00095

COMPOSITION DE LA COUR :

S.DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S.IZOU, Conseillère

GREFFIER :

C.DELCOURT, lors du prononcé de la décision

REQUERANTS :

Mme [B] [T]

née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [G] [F]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) (99)

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Mme [W] [S]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (13)

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [H] [S]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (13)

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [B] [S]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17] (13)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [D] [S]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 14]

[Adresse 18]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt N° 90 du 24 avril 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat,

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par S. DODIVERS, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Vu la décision rendue le 24/04/25 par la cour d'appel de Nîmes entre Mme [T], M. [F] et les consorts [S] [W], [H], [B], [D].

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 03/06/2025 déposée par le conseil de Mme [T], M. [F] indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée,

Vu les observations des parties,

Nous saisissant d'office,

MOTIFS

Attendu que la décision du 24 avril 2025 mentionne :

en ses motifs

« Quant aux frais irrépétibles, il convient de débouter Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande de ce chef et de les condamner in solidum à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre.» ;

et en son dispositif

« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».

Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée concluent au rejet de la demande rectification d'erreur matérielle.

Il y a lieu de ne pas confondre interprétation d'une décision avec des motifs et un dispositif divergent et l'existence d'une erreur matérielle à laquelle n'obéit pas aux règles de l'autorité de la chose jugée.

Il est manifeste à la lecture des motifs substitue que la décision est entachée en son dispositif d'une erreur matérielle qui résulte d'une faute de frappe et que la demande de rectification sur ce point est parfaitement recevable.

En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant au dispositif de la décision :

« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre ».

à

« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] sont déboutés de la demande formulée à ce titre.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes entre Mme [T], M. [F] et les consorts [S] [W], [H], [B] et [D] en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 13

« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre ».

à

« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».

DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l'arrêt du 24 avril 2025 portant le numéro de minute 90.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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