CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/02663
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02663 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 MAI 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04317
DEMANDEURE A LA REQUETE :
G.A.E.C. LES SOURCES DU VIAUR représenté par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. AGRI TECH ELEVAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 7 mai 2025, la cour d'appel de Montpellier a :
- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de référé déférée ;
- confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
- condamné le GAEC les sources du Viaur à verser à la SARL Agri Tech Elevage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Agri Tech Elevage aux dépens d'appel.
Le 19 mai 2025, le GAEC des Sources du Viaur a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.
Il demande à la Cour de rectifier l'erreur portant sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune des autres parties de l'affaire n'a présenté d'observation quant à la rectification sollicitée.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu'une erreur a été commise dans le dispositif s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 sous le N°RG 24/4317 , en ce que aux lieu et place de 'condamne le GAEC les Sources du Viaur à verser à la SARL Agri Tech Elevage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' il convient de lire 'condamne la SARL Agri Tech Elevage à verser au GAEC les Sources du Viaur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 mai 2025 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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