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CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/02400


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/02400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/02400
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
68cce84eba63873187f767fe

Texte de la décision

4,508 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 25/02400 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXT

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004806 du 26/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentant : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France sise

[Adresse 4] immatriculée au RCS de PONTOISE sous le N°451618904 prise en la personne de son représen

tant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5] ALLEMAGNE

Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Maryne BONGIRAUD, Greffière placée,

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS ;

Vu la déclaration d'appel du 02 mai 2025 par M. [Z] [F] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 31 janvier 2025.

Vu l'avis de caducité d'office du 05/08/2025 au visa de l'article 908 du code de procédure civile

Vu les observations de Me MARAVAL dans les intérêts de M. [F] transmises par RPVA les 5 et 6 août 2025 et celles de Me [B] dans les intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK transmises les 6 et 8 août 2025.

SUR CE

De la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le second renvoyant au premier, que les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'avocat des parties dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel.

Dans sa version en vigueur applicable à l'instance introduite postérieurement au 1er septembre 2024, l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 et 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 2 mai 2025.

Me [B], conseil de l'intimée, s'est constitué le 8 mai 2025.

Le délai pour conclure de l'appelant expirait au terme des trois mois de l'article 908, soit le 2 août 2025 à 24h00.

Pour échapper à la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, le conseil de l'appelant fait valoir que :

Me [B] a formé une requête en incident aux fins d'irrecevabilité dès le 9 mai 2025 qui a suspendu le délai de l'article 908 ;

M. [F] a déposé une demande d'ide juridictionnel, laquelle a suspendu le délai pour conclure ;

au besoin, il forme une demande d'allongement du délai sur le fondement de l'article 911 alinéa 2 précité

Le constat doit être fait qu'à la date du 3 août 2025, M. [F] n'a pas conclu.

M. [F] ne précise en rien le fondement juridique qui permettrait de retenir que le

délai de l'article 908 a été suspendu par la requête aux fins d'irrecevabilité pour tardiveté de sa déclaration d'appel.

S'il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 9 mai 2025, laquelle lui a été accordée le 26 juin 2025, il a interjeté appel antérieurement le 2 mai 2025.

Or, il est de jurisprudence constante que dans de telles circonstances temporelles, et sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes, le délai pour conclure n'est pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'interrompt que le délai d'appel, le tout en application des dispositions de l'article 43 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

Quant à la demande d'allongement du délai pour conclure telle que formulée par l'appelant, elle ne s'entend que lorsqu'elle est formulée avant l'expiration du délai pour conclure, et non comme en l'espèce, pour parer à la caducité encourue.

La caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.

Les dépens seront supportés par M. [F] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel du 2 mai 2025

Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [F]

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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