Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/01856


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/01856
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
68cce84eba63873187f76804

Texte de la décision

5,339 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01856 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MARS 2025

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 24/00395

APPELANTE :

Madame [I] [S]

née le 10 Avril 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

INTIMEE :

Madame [T] [H]

née le 14 Janvier 1946 à [Localité 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me DIAZ VALLAT substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 8 août 2019, Mme [T] [H] a donné à bail à Mme [I] [S] un appartement portant le numéro 156, sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer de 335 euros, outre une provision sur charges de 45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Mme [T] [H] a fait signifier à Mme [I] [S] un congé pour vente avec un délai pour quitter les lieux au 7 août 2025 et offre de vente du logement au prix de 42 000 euros.

Puis par acte du 21 juin 2024, Mme [I] [S] a fait assigner en référé Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter une expertise judiciaire relative à l'état du logement, soutenant qu'il était insalubre.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [S] à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par lettre recommandée en date du 21 mars 2025, adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, Mme [I] [S] a déclaré interjeter appel de cette décision. L'appel a été transmis à la cour d'appel (RG 25/01856).

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.

Mme [I] [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 juin 2025, Mme [T] [H] demande à la cour de juger que l'appel de Mme [I] [S] est irrecevable et de la condamner aux dépens, outre le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [I] [S] a relevé appel de la décision rendue le 10 mars 2025 sans passer par ministère d'avocat et que ce faisant, elle a méconnu le principe de la représentation obligatoire, résultant des dispositions des articles 899, 761, 906 2° et 906-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, Mme [I] [S], qui n'a pas constitué avocat, a relevé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 24 mars 2025

Par conséquent, l'acte d'appel ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Mme [I] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Au regard des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [S] à l'encontre de la décision prononcée le le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par lettre recommandée adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers le 21 mars 2025,

Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.