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CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 24/06448


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Date
18/09/2025
Numéro
24/06448
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
68cce84fba63873187f7681a

Texte de la décision

7,726 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06448 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPY5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 DECEMBRE 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] N° RG 24/00581

APPELANTE :

S.A.R.L. RAMBION RESTAURATION inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 267 965

[Adresse 4]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Société civile immobilière MH immatriculée au RCS de [Localité 5] 533 911 012 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HUYGEVELDE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte de cession de bail commercial du 9 décembre 2023, la SARL RAMBION RESTAURATION est locataire de la SCI MH d'un local commercial sis [Adresse 3] à Montady moyennant un loyer de 750 €.

Invoquant des loyers impayés, la SCI MH a fait signifier à la la SARL RAMBION RESTAURATION un commandement de payer les loyers commerciaux, dus selon elle, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SCI MH à fait assigner la SARL RAMBION RESTAURATION devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé pour entendre constater le jeu de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail avec ses conséquences.

Par ordonnance du 6 décembre 2024 le président du tribunal judiciaire de Béziers a':

-Constaté la résolution du bail commercial conclu entre la SCI MH et la SARL RAMBION RESTAURATION.

-Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL RAMBION RESTAURATION, dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

-Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

-Condamné la SARL RAMBION RESTAURATION à payer à la SCI MH la somme provisionnelle de 2250 € correspondant aux loyers impayés.

-Condamné la SARL RAMBION RESTAURATION à payer à la SCI MH une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clés égale au montant du loyer soit 750 € augmenté des charges et taxes afférents et qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

-Condamné la SARL RAMBION RESTAURATION au paiement des dépens.

-Condamné la SARL RAMBION RESTAURATION à payer à la SCI MH 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2024 la SARL RAMBION RESTAURATION a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SARL RAMBION RESTAURATION demande à la cour de':

-Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la SARL RAMBION RESTAURATION.

-Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail.

-Accorder des délais de paiement à la SARL RAMBION RESTAURATION de l'arriéré locatif arrêté à ce jour à 1650 € sur une période de six mois.

-Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL RAMBION RESTAURATION au paiement de la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI MH demande à la cour de':

-Confirmer l'ordonnance de référé du 6 décembre 2024.

-Constater en conséquence la résiliation du dit bail à compter de cette date.

-Ordonner l'expulsion de la SARL RAMBION RESTAURATION et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.

-Débouter la SARL RAMBION RESTAURATION de sa demande d'infirmations de l'ordonnance querellée.

-La débouter de sa demande de délai de paiement.

-La condamner au paiement de la somme de 6000 € à titre provisionnel au titre de sa dette locative.

-La condamner au paiement d'une somme de 750 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation du 17 juillet 2024 et jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés.

-La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le commandement de payer signifié à la SARL RAMBION RESTAURATION à la requête d'la SCI MH et visant la clause résolutoire dont la régularité n'est pas contestée est demeuré infructueux, entraînant ainsi la résiliation du bail.

La SARL RAMBION RESTAURATION par les pièces qu'elle ne produit, n'apporte pas la preuve qui lui incombe des règlements contestés qu'elle affirme avoir effectué.

En effet la mauvaise photocopie versée au débat ne permet pas de déterminer l'origine du document, l'identité de son auteur, et donc la véracité et la réalité des virements contestés par le bailleur,Elle est en conséquence dépourvue de toute force probante.

La SARL RAMBION RESTAURATION n'apporte donc pas la preuve de ce qu'elle aurait régulièrement repris le paiement des loyers depuis l'ordonnance de référé et apuré une partie de l'arriéré.

Des lors c'est à bon droit et de façon pertinente que le premier juge a statué comme il l'à fait.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

La SARL RAMBION RESTAURATION qui succombe a contraint la SCI MH à exposer pour la défense de ses intérêts des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La SARL RAMBION RESTAURATION sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL RAMBION RESTAURATION qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Condamne la SARL RAMBION RESTAURATION à payer à la SCI MH 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL RAMBION RESTAURATION aux dépens.

Le greffier La présidente

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