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CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 20/05540


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 20/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
20/05540
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68cce854ba63873187f7689c

Texte de la décision

6,559 caractères

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05540 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

N° RG20/00539

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015644 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

non comparant et non représenté

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Madame [W] [H] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [Y] a saisi par lettre recommandée du 27 juin 2018 reçue au greffe le 23 juillet 2018, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la [5] ([6] ) de l'Hérault du 21 juin 2018 maintenant à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles en date du 9 février 2018 d'un accident du travail survenu le 23 mars 2000.

Selon jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

-  dit que le dossier 19/07142 sera joint au dossier 20/00539 en ce qu'ils ont le même objet

- en la forme, reçu le recours de monsieur [O] [D]

- au fond, l'a déclaré mal fondé

- en conséquence, a confirmé la décision de la [7] en date du 21 juin 2018.

Par lettre recommandée de son avocat en date du 26 novembre 2020 reçue au greffe le 2 décembre 2020, monsieur [O] [Y] a relevé appel du jugement du 12 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025. Monsieur [O] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mars 2025 ( AR portant la mention ' destinataire inconnu à l'adresse ' ), n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.

La [7], régulièrement représentée à l'audience du 12 juin 2025, demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d'attribution de la rente opposable à monsieur [O] [D]

- de confirmer le jugement n° RG 20/00539 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 12 novembre 2020

- de dire et juger que l'aggravation déclarée par monsieur [O] [D] justifie le maintien du taux d'IPP de 20%

- débouter monsieur [O] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile ['la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.

Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).

Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

En l'espèce, l'appelant, monsieur [O] [Y] , bien que régulièrement convoqué , ne comparait pas à l'audience et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond.

Ainsi, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 novembre 2020 et de dire que l'aggravation déclarée par monsieur [O] [Y] justifie le maintien du taux d'IPP de 20 %.

En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Succombant, monsieur [O] [D] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DIT que l'appel est recevable et qu'il n'est pas soutenu,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00539 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2020,

Y ajoutant,

DIT que l'aggravation déclarée par monsieur [O] [Y] le 9 février 2018 justifie le maintien du taux d'IPP de 20 %

CONDAMNE monsieur [O] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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