CA Metz, 16 sept. 2025, RG 25/01487
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPI
Minute n° 25/00135
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z]
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00002
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z], prise en la personne de Me [H] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI KISS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lors de l'audience de conférence du 16 septembre 2025 tenue par Mme DEVIGNOT Catherine, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ORDONNANCE:
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour;
Signée par Mme DEVIGNOT,Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 05 Août 2025, Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO a déclaré interjeter appel de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de METZ et l'opposant à S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z] pris en la personne de Me [H] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI KISS IMMO.
Il a été informé par courrier du 06 Août 2025 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n'a pas répliqué à ce courrier.
Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO n'a pas régularisé son appel par déclaration d'un avocat à la Cour de Metz dans les délais légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.
Cette procédure n'ayant pas été respectée l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de METZ.
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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