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CA Metz, 16 sept. 2025, RG 25/01487


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01487
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68cce856ba63873187f768ca

Texte de la décision

2,461 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01487 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPI

Minute n° 25/00135

[K]

C/

S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z]

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00002

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z], prise en la personne de Me [H] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI KISS IMMO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Lors de l'audience de conférence du 16 septembre 2025 tenue par Mme DEVIGNOT Catherine, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

ORDONNANCE:

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour;

Signée par Mme DEVIGNOT,Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 05 Août 2025, Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO a déclaré interjeter appel de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de METZ et l'opposant à S.E.L.A.R.L. [C] ET [Z] pris en la personne de Me [H] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI KISS IMMO.

Il a été informé par courrier du 06 Août 2025 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n'a pas répliqué à ce courrier.

Monsieur [L] [K], représentant légal de la SCI KISS IMMO n'a pas régularisé son appel par déclaration d'un avocat à la Cour de Metz dans les délais légaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.

Cette procédure n'ayant pas été respectée l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de Chambre,

Déclare irrecevable l'appel formé par [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de METZ.

Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

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