CA Lyon, 18 sept. 2025, RG 25/07483
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Texte de la décision
N° RG 25/07483 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQ6
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 SEPTEMBRE 2025 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [D]
né le 25 Décembre 1965 à [Localité 6] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 septembre 2025 à 18 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 02 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et a ordonné la mise en liberté de [P] [D],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il a déclaré lors de son audition du 15 septembre 2025 vivre à [Localité 2] en Belgique au [Adresse 1] tout en indiquant se rendre régulièrement chez son fils à [Localité 4] sans plus de précision ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [P] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 19 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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