Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 18 sept. 2025, RG 25/07481


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2025, RG 25/07481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/07481
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68cce857ba63873187f768dc

Texte de la décision

3,441 caractères

N° RG 25/07481 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQ4

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 SEPTEMBRE 2025 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [S]

né le 12 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 septembre 2025 à 17 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 39 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [X] [S].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré vivre chez des membres de sa famille à [Adresse 1] sans plus de précision outre le fait que le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 27 janvier 2025 à son encontre sous son alias de [X] [F] relève qu'il est sans domicile fixe ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [X] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 19 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.