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CA Limoges, 18 sept. 2025, RG 24/00179


Vérifier : CA Limoges, 18 sept. 2025, RG 24/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/00179
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68cce97641cce69a12ae3cc0

Texte de la décision

114,665 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRNK

AFFAIRE :

Société QBE EUROPE Société QBE EUROPE

Commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456 (RPM BRUXELLES), dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

C/

Société MUNZEL & [R] Es qualités de mandataire liquidateur de la société de droit allemand CENTROSOLAR AG, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de sa succursale en Allemagne, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sise [Adresse 13], Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités d'assureur de la Société CENTROSOLAR AG, Société HERNST [V] AG, S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PERIGORD MONTAGE, Compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES, E.U.R.L. SOCIETE DE LA BERGERIE, E.U.R.L. SOCIETE DU BOUCHAUD, E.U.R.L. SOCIETE ENERGIE PERIGORD, E.U.R.L. SOCIETE DE L'ESPERANCE, E.U.R.L. SOCIETE DU PIETAS, E.U.R.L. SOCIETE DU SOLEIL RADIEUX, S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MEGA WAT ENERGIES, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la Société MEGA WAT ENERGIES - police CAP 2000 n° 1247.000, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège

OJLG/MS

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

X 6

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Laetitia [Z], Me Christine DUMONT, Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, Me Christophe DURAND-MARQUET,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

---===oOo===---

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Société QBE EUROPE Commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456 (RPM BRUXELLES), dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE

APPELANTE d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

ET :

Société MUNZEL & [R] Es qualités de mandataire liquidateur de la société de droit allemand CENTROSOLAR AG, demeurant [Adresse 18] ALLEMAGNE

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de sa succursale en Allemagne, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sise [Adresse 13], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandra COHEN JONATHAN, avocat au barreau de PARIS

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités d'assureur de la Société CENTROSOLAR AG, demeurant [Adresse 12] - ALLEMAGNE

défaillante, régulièrement assignée

Société HERNST [V] AG, demeurant [Adresse 5] - SUISSE

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PERIGORD MONTAGE, demeurant [Adresse 3]

défaillante défaillante, régulièrement assignée

Compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES, demeurant [Adresse 9] - SUISSE

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

E.U.R.L. SOCIETE DE LA BERGERIE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU BOUCHAUD, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE ENERGIE PERIGORD, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DE L'ESPERANCE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU PIETAS, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU SOLEIL RADIEUX, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MEGA WAT ENERGIES, demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la Société MEGA WAT ENERGIES - police CAP 2000 n° 1247.000, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés Energie Périgord, Du Bouchaud, De la Bergerie, Du Pietas, De L'Espérance, et Du Soleil Radieux (ci-après les sociétés [N]) ont pour activité la production d'électricité photovoltaïque. En 2009, elles étaient gérées par M. [N].

Le 04 septembre 2009, la société Mega Wat Energies (la société Mega Wat), société spécialisée dans la production d'énergies renouvelables, a adressé à chacune des sociétés susvisées une 'Proposition technique et commerciale pour la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaique intégrée en toiture', dans la perspective d'une revente de l'électricité produite à un fournisseur d'électricité (EDF).

Par suite, le 12 octobre 2009, par bons de commande séparés, ces six sociétés ont contracté la société Mega Wat Energies pour réaliser six centrales photovoltaïques identiques, constituées de 1215 modules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 190 watt-crête (Wc), soit une puissance totale de 230,85 kilowatt-crête (Kwc) par centrale.

Les bons de commande ont inclut:

la mise en place d'un support pour recevoir les panneaux photovoltaïques,

la fourniture des 1215 modules Centrosolar, type Biosol PI 190,

la fixation des panneaux, leur transport, stockage, chargement et déchargement,

la cablage des panneaux installés, et leur mise en service,

le contrôle de l'installation par un organisme agréé.

Le système Biosol-les panneaux solaires-, l'intégration de ce système, et les éléments nécessaires à son montage (vis, grilles de ventilation, adaptateurs, onduleurs...) ont été facturés aux sociétés [N] par la société Centrosolar AG société de droit allemand par factures et bons de commande séparés des 02 novembre et 02 octobre 2009, à raison de 692.550 € HT par centrale.

La société Centrosolar s'est engagée à garantir les modules et onduleurs fournis pour une durée respectivement de 10 et 20 ans.

Le reste du projet a été facturé par la société Mega Wat Energies, pour un montant de 138.510 € HT par centrale.

Les sociétés [N] et la société Mega Wat Energies, qui s'est engagée à posséder une responsabilité décennale, avaient prévu la souscription d'un contrat de maintenance suivant construction, pour l'inspection annuelle des centrales et de leurs connections vissées.

Les six centrales ont été implantées en toiture de six bâtiments à usage agricole, d'une surface de 1687,50 m2, semi-ouverts sur l'extérieur, situés sur des terres agricoles dans la commune de [Localité 11] ([Localité 8]), exploitées par le GAEC [N]. .

La pose de l'ensemble des centrales photovoltaïques a été confiée à la société Perigord Montage par la société Mega Wat Energies.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves par procès-verbaux séparés datés des 04 octobre et 15 novembre 2010.

La société Mega Wat Energies avait conclu le 09 novembre 2009 un contrat d'assurance auprès de la SMABTP pour l'activité 'Contractant général pour pose de panneaux phtovoltaïques'.

Elle a par la suite conclu un contrat d'assurance 'Cube Entreprises de construction' auprès de la société QBE Insurance Limited à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2015.

A partir du 20 janvier 2015; des désordres ont été constatés par huissier sur les centrales construites.

Par exploit du 11 février 2015, les sociétés [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret à l'encontre des sociétés Mega Wat Energies, SMABTP et Centrosolar France, aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 mars 2015, une expertise judiciaire a été confiée par le tribunal de commerce de Guéret à M. [M].

La société MegaWat Energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 04 août 2015.

La société Centrosolar AG avait déjà fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte par jugement du tribunal d'Hambourg du 1er janvier 2014, à l'occasion de laquelle Maitre [R], du cabinet Münzel & [R], a été désigné en qualité d'administrateur.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce a étendu les opérations d'expertise à la société Munzel & [R] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Centrosolar AG, à la société Chubb European Group SE, assureur de la société Centrosolar, à la société SCP [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perigord Montage, et à la société QBE Insurance Europe Ltd, assureur de la société Perigord Montage.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société [B] [V] AG, société de droit suisse ayant fabriqué le système d'intégration des panneaux photovoltaïques fournis par la société Centrosolar, dit 'SOLRIF'.

Par exploit du 02 octobre 2020, les sociétés [N] ont assigné les sociétés susvisées devant le tribunal de commerce de Guéret, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2021, après s'être adjoint les services d'un sapiteur, M. [K].

Au cours des opérations d'expertise, en septembre 2018, huit modules ont été démontés avec leurs accessoires de fixation, afin de faire procéder à des essais d'étanchéité en laboratoire.

Ces modules n'ont pû être utilisés car ils ont été réceptionnés fortement détériorés.

Un deuxième prélèvement a été réalisé le 14 février 2019, sans que les étriers (crochets) de fixations ne soient prélevés.

Les étriers de fixation prélevés en 2018 n'ayant pas été conservés par le laboratoire, l'expert judiciaire a requis des sociétés [N] qu'elles adressent séparément au laboratoire, 8 crochets de cadre, 12 crochets de champ et 5 crochets supérieures.

Les essais se sont déroulés le 8 novembre 2019, et le laboratoire CEBTP a transmis un rapport, aux termes duquel il a retenu que la cause essentielle des infiltrations aurait été « une

mauvaise conception de l'étrier de fixation des modules qui gêne considérablement l'écoulement par gravité de l'eau dans la gouttière formée par l'emboitement de deux panneaux adjacents »

Le laboratoire a conclu à l'imputabilité des désordres à la société Centrosolar, qui a vendu et livré les panneaux.

M. [M], dans son rapport d'expertise, a retenu l'existence d'un défaut d'étanchéité dû à une mauvaise conception des étriers de fixation du système SOLRIF, causant les infiltrations et affectant la solidité des ouvrages. Il l'a imputé à la société [B] [V] AG.

Par procès-verbaux séparés du 22 juin 2022, les sociétés De la Bergerie et du Bouchaud ont fait constater par huissier la présence de brûlures et de dégâts sur les installations électriques connectées aux panneaux photovoltaïques.

Par exploit du 13 septembre 2022, la SMABTP a appelé en la cause la société Helvetia, assureur de la société [B] [V].

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret :

A titre liminaire,

mis hors de cause les mandataires judiciaires aux procédures liquidatives cités,

mis hors de cause la société Centrosolar et son assureur,

retenu la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, [B] [V] AG, dans le litige les opposant aux demanderesses,

retenu au profit des sociétés EURL DE L'ESPERANCE , EURL DE LA BERGERIE, EURL DU BOUCHAUD, EURL DU PIETAS, EURL DU SOLEIL RADIEUX, EURL ENERGIE PERIGORD les préjudices suivants :

-Au titre de l'EURL DE LA BERGERIE la somme de 230 000 euros,

-Au titre de l'EURL ENERGIE PERIGORD la somme de 230 359 euros,

-Au titre de l'EURL DU BOUCHAUD la somme de 229 319 euros,

-Au titre de l'EURL DE L ESPERANCE la somme de 230 230 euros,

-Au titre de l'EURL DU PIETAS la somme de 230 352 euros,,

-Au titre de l'EURL DU SOLEIL RADIEUX la somme de 229 861 euros,

Dit et jugé que la société MEGAWAT ENERGIES sera condamnée a hauteur de 40% du préjudice global, la société Perigord Montage à hauteur de 35% et la société [B] [V] AG à hauteur de 25%,

Dit et jugé que la compagnie SMABTP interviendra pour couvrir le pourcentage de son assuré MEGAWAT ENERGIE pour l'intégralité du préjudice à sa charge,

Dit et jugé que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED délégations de [Localité 20] et [Localité 17] couvriront conjointement et solidairement le pourcentage mis à charge de leur assuré Perigord Montage,

Dit et jugé que la compagnie HEIVETIA garantira la société [B] [V] AG son assuré à hauteur de 15% des 25% mis à sa charge ladite société étant contrainte directement pour le surplus,

Condamné les sociétés atteintes de responsabilité en tous dépens comprenant les frais d'expertise à titre solidaire ainsi qu'en 8 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci couvertes par leurs assurances respectives,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamné les demanderesses solidaires à verser et porter aux parties mises hors de cause la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 08 mars 2024, la société QBE Europe venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Ltd a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de leurs dernières écritures du 05 mai 2025, les sociétés De la Bergerie, Du Bouchaud, Energie Périgord, De L'Espérance, Du Pietas, et Du Soleil Radieux demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il les a jugé recevables, bien fondées et non prescrites en leurs demandes;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a mis hors de cause le cabinet MUNZEL & [R], pris en sa qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en sa qualité d'assureur dela société Centrosolar AG, la SCP [H], prise en sa qualité de liquidateur dela SARL Mega Wat ENERGIES et la SCP [H], prise en sa qualité de liquidateur dela société Perigord Montage;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il les a condamné solidairement à verser et porter aux parties mises hors de cause la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que les désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige compromettent leur solidité et les rendent impropres à leur destination;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que la responsabilité des sociétés Mega Wat ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG étaient engagées par application des articles 1792 et suivants du Code civil à raison des désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il n'a pas expressément retenu le caractère in solidum de la responsabilité des sociétés Mega Wat ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG intervenants à I'acte de construire au litige;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a fixé comme suit les montants d'indemnisation des préjudices subis:

EURL DE LA BERGERIE: 230.000€

EURL DU BOUCHAUD : 229.319€

EURL DU SOLEIL RADIEUX : 229.861€

EURL ENERGIE PERIGORD : 230.359€

EURL DE L'ESPERANCE : 230.230€

EURL DU PIETAS : 230.352€

Et ainsi :

Juger que les désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige compromettent leur solidité et les rendent impropres à leur destination;

En conséquence,

Juger que la responsabilité in solidum des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, Centrosolar AG et [B] [V] AG par application des articles 1792 et suivants du Code civil est engagée;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE LA BERGERIE à hauteur de 230.000 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL ENERGIE PERIGORD à hauteur de 230.359 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU BOUCHAUD, à hauteur de 229.319 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE I'ESPERANCE, à hauteur de 230.230 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU PETIAS à hauteur de 230.352 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU SOLEIL RADIEUX à hauteur de 229.861 euros, à parfaire;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a débouté les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORD, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX de leurs demandes plus amples et contraires;

Juger que les sociétés MEGAWAT ENERGIES et Centrosolar AG ont engagé in solidum leur responsabilité contractuelle à l'égard de respectivement, l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, I'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX;

Juger que les sociétés Perigord Montage et [B] [V] AG ont engagé in solidum leur responsabilité délictuelle à l'égard de respectivement, l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser I'EURL DE LA BERGERIE à hauteur de 230.000 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser I'EURL ENERGIE PERIGORD à hauteur de 230.359 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, ERNSTSCHWEIZER AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU BOUCHAUD, à hauteur de 229.319 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE l'ESPERANCE, à hauteur de 230.230 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de Ia SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser, l'EURL DU PETIAS à hauteur de 230.352 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU SOLEIL RADIEUX à hauteur de 229.861 euros à parfaire

En tout état de cause:

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en Appel par la compagnie SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES;

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Mega Wat ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL Mega Wat ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de Ia société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la SARL Perigord Montage à payer à l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX, la somme de 30.000 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Mega Wat ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL Mega Wat ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la SARL Perigord Montage aux entiers dépens, en ce compris les frais d'Expertise.

Les sociétés [N] soutiennent que :

les sociétés Périgord Montage, Mega Wat Energies, [B] [V] AG, et Centrosolar auraient contribué de manière indissociable aux désordres survenus, qui affecteraient la solidité des ouvrages construits et les rendraient impropres à leur fonction. Ces sociétés devraient ainsi être condamnées in solidum avec leurs assureurs et organes de procédures collectives au titre de leur responsabilité décennale,

Les sociétés [N] reprochent :

aux sociétés Mega Wat Energies et Périgord Montage d'avoir commis des fautes dans la mise en oeuvre de la pose et du montage des toitures,

à la société Mega Wat Energies, qui aurait eu la qualité de maitre d'oeuvre, d'avoir commis une faute en installant une solution manifestement inadaptée, puisque hors des préconisations constructeur,

à la société [B] [V], d'être responsable des désordres pour avoir développé un système SOLRIF avec un crochet de fixation mal conçu,

à la société Centrosolar d'avoir contribué aux désordres en sélectionnant et fournissant ce système et ses éléments d'intégration.

Les sociétés [N] soutiennent que :

la société QBE ne justifierait pas utilement devoir être mise hors de cause, puisqu'elle n'aurait pas remis en question sa garantie avant l'introduction de l'instance et que les activités réalisées par la société Périgord Montage faisant partie des activités couvertes,

les garanties de la SMABTP seraient mobilisables sans franchise,

le droit allemand ne serait pas applicable au litige, la loi française ayant les liens les plus étroits avec le contrat et en présence d'un contrat de sous-traitance avec des constructeurs français,

le cabinet Münzel & [R] et la société Chubb ne pourrait opposer de prescription à leur action, puisque la société Centrosolar aurait été tenue au titre d'une responsabilité décennale. La société Centrosolar aurait en effet participé à l'acte de construction en sélectionnant chacune des pièces utilisées dans le système d'intégration des centrales vendues, et en prenant en compte les spécifications données par la société Mega Wat Energies dont l'angle des toitures,

le jugement entrepris aurait statué ultra petita en mettant hors de cause les sociétés Münzel & [R], Centrosolar, Chubb et [H],

A titre subsidiaire, les sociétés maitres des ouvrages soutiennent que la responsabilité contractuelle des sociétés Mega Wat Energies et Centrosolar serait engagée au titre d'un défaut de conseil, et que la responsabilité délictuelle des sociétés Perigord Montage et [B] [V] AG serait engagée au titre d'un montage défectueux,et de la fourniture d'un kit SOLRIF inadapté.

En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation du quantum de leur préjudice retenu par le tribunal de commerce.

Aux termes de ses dernières écritures du 02 mai 2025, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la société MEGAWATT, demande à la cour de :

A titre principal :

Faire application de la loi française au présent litige ;

Confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Juger qu'il n'est pas démontré l'existence, à l'intérieur du délai décennal, d'un désordre actuel et présentant le caractère de gravité exigé par l'articles 1792 du Code civil, qui aurait affecté l'une des 6 installations ;

Juger que la responsabilité décennale de la société MEGAWAT ENERGIES n'est pas susceptible d'être engagée ;

Juger que les garanties de la SMABTP son assureur de « responsabilité décennale », ne sont pas mobilisables ;

En conséquence

Infirmer le jugement entrepris des chefs de condamnations prononcés contre la SMABTP ;

Juger surabondamment que la SMABTP n'a pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de son assuré ;

Infirmer de plus fort le jugement entrepris des chefs de condamnations prononcés contre la SMABTP ;

Débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SMABTP ;

Débouter toutes les parties de leur appel en garantie contre la SMABTP ;

Mettre hors de cause la SMABTP ;

Subsidiairement : Si la Cour devait confirmer le principe de la responsabilité de la société MEGAWAT ENERGIES

Juger que toute indemnité susceptible d'être accordée à chacune des sociétés demanderesses au titre des dommages matériels devra être limitée à la somme de 190 811 € HT, assortie d'un abattement d'a minima 10 % ;

Rejeter toutes demandes excédentaires ;

Infirmer le jugement de ce chef ;

Juger qu'un abattement d'a minima 10 % devra donc être appliqué sur l'assiette des préjudices des sociétés demanderesses ;

Infirmer le jugement de ce chef ;

Fixer la part de responsabilité de la MEGAWAT ENERGIES à 10 % maximum ;

Juger que toute condamnation contre la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites de garantie, avec application des franchise et plafond, opposables erga omnes au titre des garanties facultatives (franchise de 10 % des dommages ' mini 5 Franchises statutaires - Maxi : 50 Franchises et plafonds de garantie) et responsabilité civile (franchise : 3 Franchises statutaires et plafonds de garantie) par chantier ;

Juger que l'action en garantie dirigée contre la société [B] [V] AG, la société HELVETIA, son assureur, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en qualité d'assureur de la société Centrosolar AG en vertu de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement délictuel ne sont pas prescrites et parfaitement fondées ;

Rejeter les appels incidents des mêmes ;

Juger que la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED est l'assureur en risque de la société Perigord Montage, sous-traitante à la date de la réclamation ;

Subsidiairement

Juger que la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED est l'assureur en risque de la société Perigord Montage, sous-traitante à la date de la réclamation au titre des dommages immatériels ;

Juger que l'activité de pose de systèmes intégrés au bâti consistant en des « tuiles PV » a bien été déclarée par la société PERIGORD MONTAGE auprès la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED ;

Rejeter l'appel de la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED ;

Condamner in solidum la société [B] [V] AG, la société HELVETIA, son assureur, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en qualité d'assureur de la société Centrosolar AG et la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, assureur de la société PERIGORD MONTAGE à relever et garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations à son encontre ;

Condamner toute partie succombante à verser la somme de 10 000 € à la SMABTP en application de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.

La SMABTP soutient qu'il n'existe aucun désordre décennal imputable à la société Mega Wat Energies, rendant les hangars construits impropres à leur destination ou affectant leur solidité.

Ainsi, sa responsabilité, en qualité d'assureur, ne serait pas engagée.

Les opérations d'expertises ne démontreraient pas l'existence d'un désordre actuel grave, seule une trace d'infiltration non active ayant été observée dans un bâtiment, et quelques tâches d'humidité sur des plaques en sous-toiture.

Au demeurant, les bâtiments construits auraient été ouverts sur l'extérieur.

Les départs d'incendie n'auraient pas été constatés contradictoirement, et seraient postérieurs de plus de dix ans à la réception des hangars.

En tout état de cause, la SMABTP conteste que sa couverture d'assurance englobait la responsabilité civile de la société Mega Wat Energies, et affirme que les dommages matériels consécutifs aux travaux effectués en étaient exclus.

Elle sollicite qu'en cas de condamnation, les sociétés [B] [V], Centrosolar, et leurs assureurs soient condamnées in solidum à la relever en garantie à hauteur de 90% au minimum, sur le fondement de la défectuosité des produits vendus, au titre de la loi française applicable comme lieu de survenance du dommage.

Elle demande également que la société QBE Insurance Europe, assureur de la société Périgord Montage, soit condamnée à la relever indemne sur le fondement de l'obligation de résultat des sous-traitants.

Les devis présentés par les sociétés [N] aboutiraient à leur enrichissement sans cause, en ce qu'ils incluraient des améliorations non nécessaires.

En tous les cas, la SMABTP soutient que sa limite de garantie serait applicable, avec franchises.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2024, le cabinet MUNZEL & [R], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Centrosolar AG, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Guéret le 20 décembre 2023 en ce qu'il a :

Mis hors de cause le Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG ;

Condamné les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à verser la somme de 300 € au Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Retenu la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG de sa fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l'action intentée à son encontre ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que l'action intentée par les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à l'encontre du Dr [R] ès-qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG n'est pas de nature décennale, compte tenu du fait que la société Centrosolar AG n'est pas constructeur mais fondée sur la garantie des vices cachés ;

Juger que les demandes des sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX fondées sur la garantie des vices cachées se heurtent à la prescription ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX de toutes leurs demandes à l'encontre du Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Centrosolar AG serait condamnée,

Condamner [B] [V] AG à relever indemne et à garantir la société Centrosolar AG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leurs encontre.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Centrosolar AG serait condamnée,

Juger que les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ne justifient pas du caractère certain de leur préjudice ;

En conséquence,

Rejeter les demandes formulées à l'encontre de Centrosolar AG ou à tout le moins RAMENER les demandes des sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

Débouter toutes les parties de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l'encontre de Centrosolar AG ;

Condamner les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ou tout autre partie succombant, à verser chacune la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.

Le cabinet Münzel & [R], es qualité , soutient que la société Centrosolar n'était pas tenue d'une responsabilité décennale, car elle n'aurait réalisé aucune construction, mais se serait limitée à fournir des produits sériels sur catalogue.

Par ailleurs, l'action des sociétés [N] fondée sur la responsabilité des vices cachés serait prescrite, car introduite plus de cinq ans après la réception des centrales.

En tout état de cause, ces sociétés ne justifieraient pas d'une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Centrosolar, ni du préjudice allégué.

Le devis dont elles font production serait caduc, et leur indemnisation dans les proportions demandées aboutirait à un enrichissement sans cause.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2025, la société Chubb European Group SE, assureur de la société Centrosolar AG, demande à la cour de :

Débouter la société QBE EUROPE de son appel principal.

Débouter les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX et la SMABTP de leurs appels incidents.

Déclarer bien fondée la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en son appel incident.

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Guéret le 20 décembre 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

L'infirmer en ce qu'il a jugé que le droit applicable à l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est le droit français ;

Statuant à nouveau :

Juger que le droit applicable à l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est le droit allemand ;

Juger que l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est prescrite et partant irrecevable ;

En conséquence :

Débouter les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

A titre subsidiaire :

Juger que la société Centrosolar AG n'est pas responsable des dommages allégués ;

En conséquence :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP sont mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et les en débouter ;

A titre plus subsidiaire :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain et actuel ;

En conséquence :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX sont mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et les en débouter ;

Subsidiairement sur les préjudices :

Juger que l'amélioration tirée de l'installation neuve devra venir en déduction des indemnités susceptibles d'être accordées aux sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX suivant un abattement qui ne saurait être inférieur à 10% ;

En tout état de cause :

Juger que la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions du contrat d'assurance dont la société Centrosolar AG bénéficie ;

Condamner la société [B] [V] AG à relever et garantir la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Condamner la société QBE EUROPE et/ou toute autre partie succombante à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société QBE EUROPE et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

La société Chubb soutient que les actions intentées à son encontre en sa qualité d'assureur sont irrecevables :

en ce qui concerne les sociétés [N] car elles sont fondées sur une action directe prescrite en droit allemand car intentée plus de cinq ans après la livraison.

en ce qui concerne les autres sociétés, car elles sont intentées en l'absence de lien contractuel avec la société Centrosolar.

Elle soutient que le droit allemand serait applicable au litige, car il présenterait des liens plus étroits avec la vente des panneaux photovoltaïques, et que la prestation principale aurait été réalisée en Allemagne.

Au demeurant, l'action intentée serait également prescrite selon le droit français, car fondée nécessairement sur la garantie des vices cachés et intentée plus de cinq ans après la vente, et deux après la découverte du vice.

La société Centrosolar ne serait pas tenue d'une responsabilité décennale, car elle n'aurait pas construit d'ouvrage, se contentant de fournir les panneaux photovoltaïques ni intervenir dans la conception des étriers qui seraient à l'origine des désordres.

En tout état de cause, la société Centrosolar n'aurait pas été à l'origine des désordres allégués. En effet, l'origine des infiltrations d'eau ne pourrait être déterminés avec certitude, et les essais en laboratoire auraient révélé que le défaut d'étanchéité serait dû à une mauvaise conception de l'étrier de fixation imputable à la société [B] [V], aggravé par plusieurs impasses faites lors de la construction.

Les sociétés [N] ne justifieraient pas d'un préjudice certain, et l'indemnisation sollicitée aboutirait à leur enrichissement sans cause d'au moins 10%, car elles bénéficieraient de panneaux photovoltaïques de qualité supérieure.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société QBE Europe venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Ltd, assureur de la société Perigord Montage, demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par la société QBE EUROPE

Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de GUERET en ce qu'il a :

MET hors de cause les mandataires judiciaires aux procédures liquidatives cités,

MET hors de cause la société Centrosolar et son assureur,

RETIENT la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, [B] [V] AG, dans le litige les opposant aux demanderesses,

RETIENT au profit des sociétés EURL DE L'ESPERANCE , EURL DE LA BERGERIE, EURL DU BOUCHAUD, EURL DU PIETAS, EURL DU SOLEIL RADIEUX, EURL ENERGIE PERIGORD les préjudices suivants :

-Au titre de l'EURL DE LA BERGERIE la somme de 230 000 euros,

-Au titre de l'EURL ENERGIE PERIGORD la somme de 230 359 euros,

-Au titre de l'EURL DU BOUCHAUD la somme de 229 319 euros,

-Au titre de l'EURL DE L ESPERANCE la somme de 230 230 euros,

-Au titre de l'EURL DU PIETAS la somme de 230 352 euros,,

-Au titre de l'EURL DU SOLEIL RADIEUX la somme de 229 861 euros,

Dit et juge que la société MEGAWAT ENERGIES sera condamnée a hauteur de 40% du préjudice global, la société Perigord Montage à hauteur de 35% et la société [B] [V] AG à hauteur de 25%,

Dit et juge que la compagnie SMABTP interviendra pour couvrir le pourcentage de son assuré MEGAWAT ENERGIE pour l'intégralité du préjudice à sa charge,

Dit et juge que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED délégations de [Localité 20] et [Localité 17] couvriront conjointement et solidairement le pourcentage mis à charge de leur assuré Perigord Montage,

Dit et juge que la compagnie HEIVETIA garantira la société [B] [V] AG son assuré à hauteur de 15% des 25% mis à sa charge ladite société étant contrainte directement pour le surplus,

Condamne les sociétés atteintes de responsabilité en tous

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