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CA Colmar, 18 sept. 2025, RG 23/00325


Vérifier : CA Colmar, 18 sept. 2025, RG 23/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/00325
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
68cce98141cce69a12ae3d94

Texte de la décision

124,451 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 422/25

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X3

Décision déférée à la cour : 22 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTES et INTIMEES SUR APPEL INCIDENT :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, partie appelante sous 23/00325 et intimée sous 23/00411, en sa qualité d'assureur transport de la SAS Autocars [O] et Cie et d'assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach,

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour, postulant, et Me BLANCHARD, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.

HISCOX SA, société commerciale étrangère ayant son siège au LUXEMBOURG, prise en son établissement secondaire [Adresse 8], partie appelante sous 23/00411 et intimée sous 23/00325, en sa qualité d'assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach,

ayant son siège social [Adresse 3] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour, postulant, et Me GRANGER, avocat au barreau de Paris, plaidant.

INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT ET/OU PROVOQUE :

Madame [D] [I] épouse [P]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me REIBEL, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant

Organisme CPAM DU BAS-RHIN

sise [Adresse 4]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

S.A.S. VOYAGES [O] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

S.A.S. AUTOCARS [O] ET CIE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant, et Me DORFFNER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité d'assureur de l'autocar

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour, postulant, et Me FAUROUX, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, en qualité d'assureur de la SAS Autocars [O] et Cie

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour, postulant, et Me PERREAULT, avocat au barreau de Paris, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Au mois de mai 2009, Mme [D] [I], épouse [P] a entrepris un voyage en Grèce avec l'association 'Classe 1949 [Localité 16]', association de fait, dont elle était membre. Le voyage a été organisé auprès de la SAS Voyages [O] Ringenbach, société assurée auprès de la SA Hiscox au titre de sa responsabilité civile.

Le voyage comprenait un transport en car jusqu'en Italie, avec arrêt à [Localité 13] (Italie), puis un transport en bateau depuis [Localité 15] jusqu'en Grèce.

Le transport en car a été réalisé au moyen d'un véhicule de la SAS Autocars [O] et Cie, société assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Generali IARD, alors que l'autocar affrété pour le transport immatriculé 507-AE-Q67, de marque Volvo, était assuré par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, désignée sous la dénomination Groupama Grand Est.

Le 11 mai 2009, alors que l'autocar s'arrêtait à [Localité 13], le long d'un trottoir, Mme [I], épouse [P], qui se trouvait alors à hauteur des escaliers de sortie situés au milieu de l'autocar, a chuté en arrière, sa tête heurtant le bord du trottoir en contrebas.

Mme [I], épouse [P], gravement blessée, a été transportée à l'hôpital puis rapatriée en [10].

Par acte d'huissier du 2 mars 2018, Mme [I], épouse [P] a attrait la SAS Voyages [O] Ringenbach devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical.

La SAS Autocars [O] et Cie est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en intervention forcée Groupama Grand Est. Cette dernière a également appelé en intervention forcée :

- la SA Generali IARD,

- la société Hiscox Europe Underwriting Limited,

- la SA Axa France IARD,

- M. [Z] [L], ès qualité de représentant de l'association de fait 'Classe 1949 [Localité 16]'.

Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited ainsi que M. [L] et ordonné une expertise médicale.

Le docteur [V], expert désigné, a déposé son rapport le 8 mai 2019.

Par acte introductif d'instance du 17 octobre 2019, signifié les 20 novembre 2019 et 26 mars 2021, s'agissant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Mme [I], épouse [P] a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à l'encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier délivrés à personnes morales les 27 et 29 janvier 2020, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie ont appelé en garantie :

- la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur transport de la SAS Autocars [O] et Cie et d'assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de l'accident,

- la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la SAS Autocars [O] et Cie au moment de la réclamation de Mme [I], épouse [P],

- la SA Hiscox, en sa qualité d'assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de la réclamation Mme [I], épouse [P].

Saisi sur incident par Groupama Grand Est, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 avril 2021 :

- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie, tendant d'une part à constater que la SA Axa France IARD reconnaîtrait avoir été l'assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach au moment de l'accident, d'autre part à dire et juger que la SA Axa France IARD serait l'assureur responsabilité civile de la SAS Autocars [O] et Cie au moment de l'accident,

- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SA Axa France IARD tendant à dire que celle-ci aurait été jusqu'au 1er octobre 2010 l'assureur responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach,

- a désigné le juge du fond pour connaître des demandes précitées,

- a rejeté la demande de Groupama Grand Est tendant à ordonner la production sous astreinte par la SA Axa France IARD d'un contrat d'assurance responsabilité civile transport souscrit par la SAS Autocars [O] et Cie sous les références 367750404902,

- a rejeté la demande de la SA Axa France IARD tendant d'une part à enjoindre à la SAS Voyages [O] Ringenbach de justifier sous astreinte d'une déclaration de sinistre consécutive à l'accident du 11 mai 2009, d'autre part à enjoindre à la SAS Autocars [O] et Cie de produire sous astreinte la police d'assurance n°36775040902,

- a dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2021.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l'autoriser à déposer de nouvelles conclusions,

- déclaré la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P] recevable,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de ladite demande,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

- déclaré en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin recevable en ses demandes,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox,

- rejeté la demande de la SA Hiscox tendant à l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire,

- déclaré la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables à l'égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis suite à l'accident du 11 mai 2009,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :

Au titre des préjudices patrimoniaux

Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]

Sommes revenant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin

Dépenses de santé

0

1 305,15 euros

Frais divers

1 314,07 euros

Frais de déplacement

3 914,72 euros

1 012,87 euros

Assistance d'une tierce personne avant consolidation

67 319,70 euros

Dépenses de santé futures

17 199,18 euros

10 058,48 euros

Frais de déplacement futurs

7 059,68 euros

Assistance d'une tierce personne future

328 216,46 euros

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

36 909,25 euros

Souffrances endurées

25 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

25 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

110 000 euros

Préjudice esthétique permanent

15 000 euros

Préjudice d'agrément

0

Préjudice identitaire

0

Préjudice sexuel

5 000 euros

- rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

- rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

- ordonné la capitalisation, dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, des intérêts produits par les sommes dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

- réservé les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre des prestations postérieures à la date de consolidation à échoir,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros,

- condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, mises à la charge de cette dernière au bénéfice de Mme [D] [I], épouse [P] ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser :

- à Mme [I], épouse [P] la somme de 2 500 euros,

- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la SAS Voyages [O] Ringenbach au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formulée par la SAS Autocars [O] et Cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la SA Hiscox au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SA Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par Groupama Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise, à l'exception de la somme de 426,04 euros et condamné Groupama Grand Est à rembourser ladite somme de 426,04 euros à Mme [I], épouse [P],

- déclaré n'y avoir lieu à distraction des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

Pour retenir l'application de la loi française dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Voyages [O] Ringenbach, le tribunal a relevé que :

- Mme [I], épouse [P] était contractuellement liée à la SAS Voyages [O] Ringenbach,

- la SAS Voyages [O] Ringenbach avait sous-traité la prestation de transport à sa filiale, la SAS Autocars [O] et Cie,

- la victime avait sa résidence en [10], le transporteur avait son siège en France et le lieu de départ du transport se situait également en France.

Il a considéré que la loi française était également applicable :

- dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Autocars [O] et Cie, le seul véhicule impliqué étant immatriculé en France,

- dans les rapports entre Mme [I], épouse [P] et les assureurs, en l'absence de stipulations contraires dans les polices d'assurance versées aux débats.

Enfin, il a retenu que Mme [I], épouse [P] était fondée à se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 à l'égard de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie, ainsi que de leurs assureurs respectifs en ce que :

- l'accident est survenu alors que l'autocar qui transportait Mme [I], épouse [P] se garait le long d'un trottoir, moteur en marche, et portes déjà ouvertes, de sorte qu'un véhicule terrestre à moteur était impliqué,

- la SAS Voyages [O] Ringenbach était responsable des prestations de la SAS Autocars [O] et Cie, sa sous-traitante, sans qu'il y ait lieu de caractériser une faute personnelle de sa part à l'égard de la victime, s'agissant d'une responsabilité de plein droit.

S'agissant de la mise en cause des assureurs, le tribunal a retenu que :

- la SAS Autocars [O] et Cie justifiait de l'existence d'un contrat RC transport n°367750404902 souscrit auprès de la SA Axa France IARD avec prise d'effet le 21 août 2008 et reconduit au minimum jusqu'au 22 février 2010,

- la SA Axa France IARD avait admis qu'une police responsabilité civile était en vigueur au moment du sinistre,

- Mme [I], épouse [P] était donc fondée à exercer une action directe à l'encontre de la SA Axa France IARD,

- la clause d'exclusion n°28 (dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré a la propriété, la conduite ou la garde) invoquée par la SA Generali IARD ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors qu'était actionnée la responsabilité professionnelle de la SAS Autocars [O] et Cie, sauf à vider le contrat de sa substance,

- le contrat avait été souscrit par la SAS Autocars [O] et Cie auprès de la SA Generali IARD plus de 7 ans après l'accident, sans que la gravité de cet accident n'implique de fait que l'assurée ait eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à l'encontre de cet assureur,

- Groupama Grand Est avait soumis une offre d'indemnisation et ne contestait pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 11 mai 2009, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à son encontre,

- la SAS Voyages [O] Ringenbach, seule partie au contrat de vente du 28 novembre 2008 signé pour le compte de la victime a engagé à l'encontre de celle-ci sa responsabilité contractuelle au titre des prestations de transport qu'elle a sous-traitées à la SAS Autocars [O] et Cie dans le cadre du contrat de vente d'un transport avec chauffeur, aller-retour [Localité 16]/[Localité 15], comprenant notamment une halte à [Localité 13], contrat relevant manifestement de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle HA RCP 023 37 56 qui couvre l'organisation de voyages ou de séjours, la revente de séjours ou voyages organisés par un tour opérator, de sorte que Mme [I], épouse [P] était fondée à agir directement à l'encontre de la SA Hiscox, tenue à garantie à l'égard de son assurée.

Il a relevé que Mme [I], épouse [P] avait détaillé sa créance poste par poste en précisant le cas échéant la part restée à sa charge après intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, à laquelle s'est substituée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, de sorte que la demande principale était recevable.

Pour déclarer la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie recevable, il a retenu qu'en application de l'article 2226 du code civil et alors que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I], épouse [P] a été fixée au 3 mars 2016, le délai de prescription décennal n'était pas expiré à la date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait formé ses demandes pour la première fois.

Le tribunal a considéré que le rapport d'expertise judiciaire ayant été versé aux débats et soumis au débat contradictoire, il était opposable à la SA Hiscox.

Après avoir souligné que la SA Generali n'apportait aucun élément probant permettant de contredire les constats de l'expert judiciaire relatifs à la date de consolidation, il l'a fixée au 3 mars 2016, a liquidé le préjudice subi par Mme [I], épouse [P] sur la base de ce rapport et fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

En application de l'article L.121-4 du code des assurances, le tribunal a condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires mises à la charge de Groupama Grand Est au bénéfice de Mme [I], épouse [P].

La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que :

- il a rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l'autoriser à déposer de nouvelles conclusions,

- il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

- il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox,

- il a rejeté la demande de la SA Hiscox tendant à l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire,

- il a rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

- il a rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

- il a rejeté les demandes de la SAS Voyages [O] Ringenbach, de la SAS Autocars [O] et Cie, de la SA Hiscox, de la SA Generali IARD et de Groupama Grand Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré n'y avoir lieu à distraction des dépens,

- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

La SA Hiscox a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande avant dire droit de Groupama Grand Est tendant à l'autoriser à déposer de nouvelles conclusions,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de ventilation poste par poste de la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

- rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

- rejeté pour le surplus les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

- rejeté les demandes de la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, de la SA Generali IARD et de Groupama Grand Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré n'y avoir lieu à distraction des dépens,

- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

Par ordonnance du 29 août 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/00325.

Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- déclaré la demande indemnitaire de Mme [D] [I], épouse [P] recevable,

- déclaré la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables à l'égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis suite à l'accident du 11 mai 2009,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :

Au titre des préjudices patrimoniaux

Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]

Sommes revenant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin

Dépenses de santé

0

1.305,15 euros

Frais divers

1.314,07 euros

Frais de déplacement

3.914,72 euros

1.012,87 euros

Assistance d'une tierce personne avant consolidation

67.319,70 euros

Dépenses de santé futures

17.199,18 euros

10.058,48 euros

Frais de déplacement futurs

7.059,68 euros

Assistance d'une tierce personne future

328.216,46 euros

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

36.909,25 euros

Souffrances endurées

25.000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire

25.000,00 euros

Déficit fonctionnel permanent

110.000,00 euros

Préjudice esthétique permanent

15.000,00 euros

Préjudice d'agrément

0

Préjudice identitaire

0

Préjudice sexuel

5.000,00 euros

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros,

- condamné la SA Axa France IARD à garantir Groupama Grand Est à hauteur de 50% de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, mises à la charge de cette dernière au bénéfice de Mme [D] [I], épouse [P] ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser :

- à Mme [I], épouse [P] la somme de 2 500 euros,

- à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise, à l'exception de la somme de 426,04 euros

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger l'appel interjeté par la SA Axa France IARD bien fondé,

- dire et juger que la garantie de la SA Axa France IARD n'est due ni à la SAS Voyages [O] Ringenbach ni à la SAS Autocars [O] et Cie,

- dire et juger que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach ne saurait être recherchée dans la présente espèce,

Consécutivement :

- mettre la SA Axa France IARD hors de cause,

- débouter Mme [I], épouse [P], la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Hiscox, la SA Generali IARD, Groupama Grand Est et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

A titre subsidiaire,

- réduire les sommes allouées à Mme [I], épouse [P] à de plus justes proportions,

- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum de la SA Axa France IARD avec la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Hiscox, la SA Generali IARD et Groupama Grand Est,

- condamner Groupama Grand Est, à relever indemne et à garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser chacun la somme de 5 000 euros à la SA Axa France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel.

La SA Axa France IARD soutient qu'il appartient exclusivement à l'assureur du véhicule impliqué, à savoir Groupama Grand Est, de prendre en charge intégralement l'indemnisation de la victime, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

A titre subsidiaire, elle prétend que sa garantie ne peut être mobilisée en l'espèce, en ce que :

- elle a été l'assureur de responsabilité civile de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SAS Autocars [O] et Cie jusqu'au 1er octobre 2010, date à laquelle les deux polices ont été résiliées sur demandes des assurées,

- la première réclamation est intervenue en mars 2018, soit au delà du délai de cinq ans après la date de résiliation de la garantie souscrite par la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach,

- les conditions générales de la police responsabilité civile entreprise excluent notamment les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde,

- la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach ne peut être engagée que pour faute prouvée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA Hiscox demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par la SA Hiscox recevable et bien fondé ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- déclaré la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P] recevable ;

- déclaré la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin recevable en ses demandes ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hiscox ;

- déclaré la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach entièrement responsables à l'égard de Mme [I], épouse [P], des préjudices subis en suite de l'accident du 11 mai 2009 ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [D] [I], épouse [P] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, les sommes telles que détaillées ci-après :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

Sommes revenant à Mme [I], épouse [P] :

- Frais divers : 1 314,07 € ;

- Frais de déplacement : 3 914,72 € ;

- Assistance d'une tierce personne avant consolidation : 67 319,70 € ;

- Dépenses de santé futures : 17 199,18 € ;

- Frais de déplacement futurs : 7 059,68 € ;

- Assistance d'une tierce personne future : 328 216,46 € ;

Sommes revenant à la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin :

- Dépenses de santé : 1 305,15 € ;

- Frais de déplacement : 1 012,87 € ;

- Dépenses de santé futures : 10 058,48 € ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

Sommes revenant à Mme [I], épouse [P] :

- Déficit fonctionnel temporaire : 36 909,25 € ;

- Souffrances endurées : 25 000 € ;

- Préjudice esthétique temporaire : 25 000 € ;

- Déficit fonctionnel permanent : 110 000 € ;

- Préjudice esthétique permanent : 15 000 € ;

- Préjudice sexuel : 5 000 € ;

- ordonné la capitalisation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, des intérêts produits par les sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

- réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au titre des prestations postérieures à la date de consolidation, à échoir ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' à Mme [I], épouse [P], la somme de 2 500 euros ;

' à la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin, la somme de 1 500 euros ;

- rejeté la demande formée par la SA Hiscox au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali lard, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise à l'exception de la somme de 426,04 euros et condamné Groupama Grand Est à rembourser ladite somme de 426,04 euros à Mme [I], épouse [P] ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, y compris au titre des appels en garantie.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- constater que seule la SAS Autocars [O] et Cie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans le cadre de l'accident de Mme [I], épouse [P] ;

- constater que l'ancien article L. 211-17 du code du tourisme, devenu l'article L. 211-16 du code du tourisme, est inapplicable à la SAS Autocars [O] et Cie en l'espèce ;

- constater que la SAS Voyages [O] Ringenbach n'est pas responsable de plein droit du fait de son prestataire des préjudices subis par Mme [I], épouse [P] ;

- constater que la SAS Voyages [O] Ringenbach n'a commis aucune faute ;

- constater que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n'est pas engagée ;

En conséquence :

- débouter Mme [I], épouse [P] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach et de la SA Hiscox ;

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Voyages [O] et de la SA Hiscox ;

- débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA Hiscox ;

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la SA Hiscox ;

A titre subsidiaire :

- réduire les sommes allouées à Mme [I], épouse [P] à de plus justes et sérieuses proportions ;

- débouter Mme [I], épouse [P] de ses demandes formées au titre des frais de transport exposés par ses proches, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice identitaire ou de dépersonnalisation ;

- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum de la SA Hiscox avec les sociétés Voyages [O] Ringenbach, Axa France IARD, Autocars [O] et Cie, Generali IARD et Groupama Grand Est ;

- condamner la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, Axa et la SA Generali IARD à relever indemne et à garantir la SA Hiscox de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur l'appel incident formé par la SA Generali :

- débouter la SA Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox ;

Sur l'appel incident formé par Groupama Grand Est :

- débouter Groupama Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox ;

Sur les appels incidents :

- débouter Mme [I], épouse [P], la CPAM du Bas-Rhin, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie et la SA Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SA Hiscox dans le cadre de leurs appels incidents ;

En tout état de cause :

- constater que l'activité de transporteur n'entre pas dans l'objet du contrat d'assurance souscrit par la SAS Voyages [O] Ringenbach auprès de la SA Hiscox ;

- constater que les dommages dus à l'exploitation de moyens de transports par l'assuré sont exclus des garanties contractuelles de la police d'assurance souscrite par la SAS Voyages [O] Ringenbach de la SA Hiscox ;

- constater que la SA Hiscox n'est pas susceptible de mobiliser ses garanties contractuelles dans le cas où son assuré exerce une activité de transporteur ;

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la SA Hiscox ;

- débouter les parties adverses de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la SA Hiscox sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

La SA Hiscox invoque à titre principal l'absence de responsabilité de son assurée, la société Voyages [O], dans le cadre de l'accident dont Mme [I], épouse [P] a été victime. Elle fait ainsi valoir que :

- la SAS Voyages [O] Ringenbach n'est pas un transporteur et n'était ni gardienne ni conductrice du véhicule accidenté,

- seule la responsabilité de la SAS Autocars [O] et Cie est susceptible d'être retenue dès lors que l'accident relève de la loi du 5 juillet 1985, régime de responsabilité autonome, exclusif et d'ordre public,

- la SAS Autocars [O] et Cie était le conducteur et gardien du véhicule au moment des faits,

- seule la SAS Autocars [O] et Cie ou l'assureur du véhicule impliqué, Groupama Grand Est doivent être tenus d'indemniser Mme [I], épouse [P],

Elle soutient que la SAS Voyages [O] Ringenbach n'est pas responsable de plein droit sur le fondement de l'ancien article L.211-17 du code du tourisme, en sa qualité d'agence de voyage. En effet, le seul fait qu'une société ait la qualité d'agence de voyages ne suffit pas à la soumettre à l'application de ce texte. Or, Mme [I], épouse [P] a uniquement, par l'intermédiaire de l'association 'Classe 1949 [Localité 16]', réservé une prestation de transport pour se rendre en Italie depuis l'Alsace et n'a pas souscrit de forfait touristique. La SA Hiscox argue en outre de ce que la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n'est susceptible d'être engagée qu'en raison d'une faute, laquelle n'est pas établie, alors qu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire entre Mme [I], épouse [P] et la SAS Autocars [O] et Cie, qui a directement facturé sa prestation aux voyageurs et avait seule la qualité de transporteur. Elle relève enfin que l'article L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 est inapplicable en l'espèce dans la mesure où le contrat a été conclu le 7 janvier 2009. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach devait être retenue, elle soutient qu'elle n'est pas tenue à garantie alors que son assurée a déclaré ne pas exercer l'activité d'exploitation de moyen de transport et que l'activité professionnelle déclarée est celle d'agence de voyage.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [I], épouse [P] demande à la cour de :

Sur les appels principaux :

Sur l'appel principal formé par la SA Axa France IARD,

- déclarer l'appel principal formé par la SA Axa France IARD irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter la SA Axa France IARD, appelante, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel principal formé par la SA Hiscox,

- déclarer l'appel principal formé par la SA Hiscox irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter la SA Hiscox, appelante, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur les appels incidents des autres parties :

Sur l'appel incident formé par la SA Hiscox

- déclarer l'appel incident formé par la SA Hiscox irrecevable et mal fondé et le rejeter,

- débouter la SA Hiscox de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident formé par la SA Generali IARD,

- déclarer l'appel incident formé par la SA Generali IARD irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter la SA Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de Groupama Grand Est

- déclarer l'appel incident formé par Groupama Grand Est irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter Groupama Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie

- déclarer l'appel incident formé par la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la société AXA,

- déclarer l'appel incident formé par la société AXA irrecevable et mal fondé, le rejeter,

- débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter les autres parties de toute demande contraire à celles de la concluante ;

Corrélativement,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré la SAS Autocars [O] et Cie et la SAS Voyages [O] Ringenbach entièrement responsables à l'égard de Mme [I], épouse [P] des préjudices subis en suite de l'accident du 11 mai 2019 ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA AXA France IARD et Groupama Grand Est d'autre part in solidum à verser à Mme [I], épouse [P] les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 36 909,25 euros

- préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 110 000 euros

Sur l'appel incident formé par la concluante :

- déclarer l'appel incident formé par Mme [I], épouse [P] régulier, recevable et bien fondé ;

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 en ce qu'il a statué comme suit :

- condamne la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SAS Axa France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, cette dernière solidairement avec ses assureurs, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes telles que détaillées ci-après :

Au titre des préjudices patrimoniaux

Sommes revenant à Mme [D] [I], épouse [P]

Sommes revenant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin

Dépenses de santé

0

1.305,15 euros

Frais divers

1.314,07 euros

Frais de déplacement

3.914,72 euros

1.012,87 euros

Assistance d'une tierce personne avant consolidation

67.319,70 euros

Dépenses de santé futures

17.199,18 euros

10.058,48 euros

Frais de déplacement futurs

7.059,68 euros

Assistance d'une tierce personne future

328.216,46 euros

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux

Préjudice d'agrément

0

Préjudice identitaire

0

Préjudice sexuel

5.000,00 euros

- rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [I], épouse [P],

Et statuant à nouveau sur ces points,

- condamner la SAS Voyages [O] Ringenbach solidairement avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA Hiscox d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est d'autre part in solidum à verser à Mme [I], épouse [P] les sommes suivantes :

- frais divers : 2 836,07 euros

- frais de déplacement : 11 232,81 euros

- dépenses de santé : 3 819,35 euros

- assistance d'une tierce personne : 149 570,11 euros

- frais de déplacement futurs : 745,46 euros

- dépenses de santé futures : 24 743,46 euros

- assistance d'une tierce personne future : 311 470,44 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice identitaire : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- frais d'expertise : 1 000 euros

En toute hypothèse :

- dire et juger que l'ensemble des montants de condamnation prononcés au profit de la concluante porte intérêt au taux légal à compter de la demande,

- rejeter toute demande contraire à celles de la concluante, y compris les appels incidents formés contre elle,

- rejeter les appels principaux et incidents des autres parties,

- débouter la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SA Axa France IARD, la SA Hiscox, la SAS Autocars [O] et Cie, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est de toute demande contraire aux intérêts, demande et prétentions de la concluante,

- condamner solidairement la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox à payer à Mme [I], épouse [P] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner solidairement la SAS Voyages [O] Ringenbach, la SAS Autocars [O] et Cie, Groupama Grand Est, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé dont le remboursement de la somme de 426,04 euros versée à M. [L],

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

Mme [I], épouse [P] fait valoir que le contrat de transport a été conclu par M. [L], agissant en son nom personnel et pour le compte des autres personnes inscrites, avec la SAS Voyages [O] Ringenbach, de sorte qu'elle est directement et contractuellement liée à cette dernière. Elle invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicable en raison de sa résidence en [10] et de l'immatriculation du véhicule en France, ainsi que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'entreprise de transport.

Elle considère que la responsabilité de la SA Hiscox est engagée en qualité d'assureur de la SAS Voyages [O] Ringenbach dès lors qu'un contrat de vente pour un transport en autocar a été souscrit avec cette dernière, qui reconnaît avoir sous-traité la prestation à la SAS Autocars [O] et Cie.

Elle invoque l'obligation de sécurité de résultat incombant à la SAS Autocars [O] et Cie, sous-traitante, mais également propriétaire et gardienne du bus, qui ne peut être responsable que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sans exclure la faute ou la responsabilité d'une autre personne juridique.

Ainsi, Mme [I], épouse [P] soutient que :

- la SAS Voyages [O] Ringenbach a manqué à son obligation de sécurité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, peu importe qu'elle ait sous-traité la prestation de transport,

- l'obligation de sécurité est une obligation de résultat étrangère à toute notion de faute,

- la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie sont toutes deux responsables et leurs assureurs respectifs tenus d'assumer les conséquences de cette responsabilité et les préjudices qui en sont résultés.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie demandent à la cour de :

Sur appels incident et provoqué des SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie,

- déclarer leurs appels incidents et provoqués recevables et bien fondés,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré les SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie entièrement responsables des préjudices subis par Mme [I], épouse [P],

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs Axa et Hiscox, d'une part, ensemble avec SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la CPAM les montants suivants (...),

- ordonné la capitalisation des intérêts produits par les sommes dues à la CPAM du Bas-Rhin,

- réservé les droits de la CPAM du Bas-Rhin, au titre des prestations postérieures à la date de consolidation, à échoir,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs AXA et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser à Mme [I], épouse [P] et à la CPAM la somme de 1098 euros,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, à verser 2 500 euros à Mme [I], épouse [P] et 1 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SAS Voyages [O] Ringenbach au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SAS Autocars [O] et Cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Voyages [O] Ringenbach, solidairement avec ses assureurs la SA Axa France IARD et la SA Hiscox, d'une part, ensemble avec la SAS Autocars [O] et Cie, solidairement avec ses assureurs la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD et Groupama Grand Est, d'autre part, in solidum, aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise,

Et statuant à nouveau sur ces points,

- déclarer que les SAS Voyages [O] Ringenbach et SAS Autocars [O] et Cie n'ont commis aucune faute,

- déclarer que Groupama Grand Est reconnaît avoir été l'assureur du véhicule impliqué et l'assureur responsabilité civile de la SA Autocars [O] et Cie,

- tirer toutes les conséquences qui s'imposent de l'application de la loi du 5 juillet 1985 au regard de l'assureur du véhicule impliqué, à savoir Groupama Grand Est,

- déclarer que Groupama Grand Est reconnaît devoir sa garantie et en tirer les conséquences qui s'imposent,

- condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Generali IARD à garantir la SA Autocars [O] et Cie de toutes les condamnations qu'elle pourrait encourir,

- condamner Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et la SA Hiscox à garantir la SAS Voyages [O] Ringenbach de toutes les condamnations qu'elle pourrait encourir,

En conséquence, à titre principal,

- débouter Mme [I], épouse [P] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes formées directement à l'encontre de la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie,

Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné directement la SAS Voyages [O] Ringenbach et la SAS Autocars [O] et Cie,

- condamner Groupama Gra

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