CA Bordeaux, 18 sept. 2025, RG 25/00060
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OINT
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[V] [E], [R] [E]
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Véronique Lebreton, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE société anonyme au capital de 1 062 354 722,50€ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 , représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD,Société anonyme au capital de 26 702 768,00€ immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 754 500 551 dont le siège social est [Adresse 2] aux termes de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 entre la SOCIETE GENERALE et le groupe CREDIT DU NORD, dont la BANQUE TARNEAUD est une filiale domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Karine PERRET membre de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 avril 2025,
à :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absents
représentés par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 4 septembre 2025:
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré non forclose l'action en justice de la S.A Société Générale contre M. [V] [E] et Mme [R] [E] en paiement des crédits personnels souscrits auprès de la banque Tarnaud aux droits de laquelle vient la S.A Société Générale le 31 mai 2016 pour un montant de 52.000 euros et le 3 février 2019 pur un montant de 50.000 euros
- condamné M. [V] [E] à payer au titre du crédit personnel souscrit le 31 mai 2016 auprès de la banque Tarnaud aux droits de laquelle vient la S.A Société Générale la somme de 16.045,71 euros au taux d'intérêt conventionnel de 3,50% à compter de l'assignation du 5 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement
- condamné M. [V] [E] et Mme [R] [E] à payer au titre du crédit personnel souscrit le 3 février 2019 auprès de la banque Tarnaud aux droits de laquelle vient la S.A Société Générale la somme de 28.998,05 euros au taux d'intérêt conventionnel de 2,90% à compter de l'assignation du 5 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts
- condamné M. [V] [E] et Mme [R] [E] aux paiements des dépens
- condamné M. [V] [E] et Mme [R] [E] à payer la S.A Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
2. M. [V] [E] et Mme [R] [E] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 février 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la S.A Société Générale a fait assigner M. [V] [E] et Mme [R] [E] en référé de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/00984, et de les voir condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 11 juillet 2025, et soutenues à l'audience, la S.A Société Générale ne s'oppose pas à la demande des époux [E] tendant à être autorisés à consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 1 mois et sollicite qu'ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Elle soutient qu'elle ne s'oppose pas à la demande de consignation même si les époux [E] ne justifient pas détenir les fonds suffisants.
6. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 25 juin 2025, soutenues à l'audience, M. [V] [E] et Mme [R] [E] sollicitent qu'il soit sursis au prononcé de la radiation de l'affaire enregistrée sur le numéro 25/984, que soit ordonnée la consignation des fonds suivant décompte communiqué par Me Perret sur le compte ouvert auprès de la CARPA SUD-OUEST de [Localité 4] dans le cadre de cette procédure et que la S.A Société Générale soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
7. Ils font valoir que la consignation permet de garantir les intérêts et frais le montant de la condamnation.
8. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consignation
9. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
10. En l'espèce, l'accord du créancier, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
11. En conséquence, il convient d'ordonner la consignation des sommes de 18 301, 18€ et de 30.129,29 euros, intérêts arrêtés au 7 février 2025, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux frais de M. [V] [E] et Mme [R] [E], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande de radiation
12. L'article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
13. En l'espèce, la demande de radiation n'a pas été soutenue à l'audience et il est fait droit à la demande de consignation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la consignation des sommes de 18 301, 18€ et de 30.129,29 euros, intérêts arrêtés au 7 février 2025, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux frais de M. [V] [E] et Mme [R] [E], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, faute de quoi l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation,
Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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