CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 25/03578
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 25/03578 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSPL
[X] [V]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée le 18/09/25 à :
- Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
APPELANT
Monsieur [X] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011611 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l'audience du 5 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 septembre 2025, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail a durée indéterminée aux torts de M. [V] est intervenue le 19 janvier 2024, date de la notification par Mme [U] de sa prise d'acte de la rupture dudit contrat de travail pour non-paiement de ses salaires,
- dit et jugé que la ruplure du contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 20 627,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2022 au mois de janvier 2024,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 2 062,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire pour la période allant du mois d'octobre 2022 au mois de janvier 2024,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme 6 988,96 euros au titre de préavis,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis la somme de 698,89 euros,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 4 877,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 2 620 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon la règle de 1,5 mois de salaire,
- condamné M. [V] à délivrer à Mme [U] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, ainsi que l'attestation de France Travail,
- dit et jugé que les sommes au paiement desquelles M. [V] sera condamné porteront intérêt au taux légal,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, dans les limites légales et réglementaires,
- condamné M. [V] à verser à Mme [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du même code de procédure civile,
- rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [V].
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [V] suivant déclaration du 24 mars 2025 irrecevable en raison de sa tardiveté,
- condamner M. [V] à verser à la concluante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 de ce même code.
L'intimée fait essentiellement valoir que l'appel a été interjeté hors délai, datant du 24 mars 2025, alors que le jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 novembre 2024 et que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rendu sa décision le 30 janvier 2025. L'appel aurait dès lors dû être formalisé avant le 28 février 2025.
Par conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à voir déclarer
l'appel interjeté par M. [V] le 24 mars 2025 irrecevable en ce que tardif,
- débouter Mme [U] de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. [V] rétorque que son conseil a fait connaître au bureau d'aide juridictionnelle son impossibilité d'assurer la défense le 12 février 2025, entraînant la désignation d'un nouveau conseil, par décision du 27 février 2025. Il estime que le délai d'appel d'un mois a alors seulement commencé à courir. Il considère qu'avant le 27 février 2025, il n'était pas en mesure d'être effectivement assisté d'un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il résulte en outre de l'article 43 du décret nº2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que : 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si elle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'aide juridictionnelle de M. [V] a été formée le 21 décembre 2024, soit dans le délai pour relever appel.
S'agissant de la seconde condition, liée à la régularisation du recours dans le délai d'appel à compter, en cas d'admission, de la date de la décision, et si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, il apparaît qu'une première décision rendue le 30 janvier 2025, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à M. [V], a désigné à ce dernier un avocat pour l'assister en la personne de Me Courdesses.
La décision d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2025 est rédigée comme suit :
'Accorde l'aide juridictionnelle totale pour la procédure ci-dessus et fixe la contribution de l'Etat à 100%.
Dit que le bénéficiaire sera assisté par Me Paul André Courdesses, avocat au barreau de Toulouse, demeurant (...), qui a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
(...)'.
M. [V] fait valoir que cet avocat aurait signalé au bureau d'aide juridictionnelle qu'il était incompétent pour traiter de son affaire, en raison de son rattachement au barreau de Toulouse.
Toutefois aucun obstacle n'empêchait cet avocat d'interjeter appel avant d'être déchargé de sa mission par son remplacement.
Le remplacement du premier avocat désigné ne peut s'analyser comme une cause d'interruption du délai d'appel, qui, dans l'hypothèse de changements successifs d'avocats, conduirait à reporter sans limite le point de départ du délai de recours.
Dans ces conditions, l'appel formé le 24 mars 2025, soit au-delà du délai suivant la notification de la décision du 30 janvier 2025 portant admission à l'aide juridictionnelle et désignation de Me Courdesses, est irrecevable comme tardif.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
Il sera parallèlement débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 24 mars 2025 par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 13 novembre 2024,
Condamnons M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] aux entiers dépens,
Rejetons toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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