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CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 25/02225


Vérifier : CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/02225
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
68cceaae45766601b4df6369

Texte de la décision

18,748 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 335

Rôle N° RG 25/02225 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONS2

[R] [B]

C/

SDC [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Damien NOTO

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7310.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [R] [B]

né le 20 Septembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERE PARC KALLISTE ' BAT. [Adresse 5]

[Adresse 4], représenté par son syndic en exercice

la SAS FONCIA MEDITERRANEE, [Adresse 1], prise en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort en date du 18 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*confirmé le jugement déféré du 23 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à MARSEILLE (13015), représenté par son syndic en exercice la Société COGEFIM FOUQUE, la somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens ;

*l'infirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

*constaté qu'après compensation entre les dettes et créances respectives des parties, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] est créancier envers Monsieur [B] de la somme de 6.642,97 euros, au titre des charges de copropriété échues entre janvier 2015 et octobre 2020 ;

Par conséquent,

*condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme susvisée de 6.642,97 euros pour l'arriéré de charges échues entre janvier 2015 et octobre 2020 ;

*débouté Monsieur [B] de toutes ses autres demandes ;

*condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] du surplus de ses demandes ;

*condamné Monsieur [B] aux dépens d'appel.

Par requête en notification d'erreur matérielle et omission de statuer en date du 20 février 2025, Monsieur [B] demande à la cour de :

* déclarer la présente requête recevable.

*ainsi jugé que l'arrêt du 18 janvier 2024 rendu dans l'instance RG 20/07310 doit être rectifié ainsi :

Page 10 :

Les mentions suivantes :

Il en est ainsi des chèques émis depuis le mois d'avril 2018 correspondant à une somme totale de 13.260,94 € (3.940,62 € pour 2018 + 4.030,16 € pour 2019 + 5.290,16 € pour 2020.)

Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

- concernant l'exécution du jugement du 16 juin 2016, il reste dû la somme de 1.289,44 €.

- concernant les charges échues au 1er avril 2018, il reste dû la somme de 8.527, 28 euros ( 9.747,28 ' 1.220 )à la différence de la somme retenue par le jugement déféré.

- concernant les charges échues compter du 1er juillet 2018, il est réclamé la somme totale de 12. 997,63 € par le syndicat des copropriétaires alors que la totalité des paiements effectués par Monsieur [B] s'élève à la somme de 13. 260,94 euros . »

Seront remplacées par

« Il en est ainsi des chèques émis depuis le mois d'avril 2018 correspondant à une somme totale de 13.260,94 € (3.940,62 € pour 2018 + 4.030,16 € pour 2019 + 5.290,16 € pour 2020.)

Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

- concernant l'exécution du jugement du 16 juin 2016, il reste dû la somme de 1.289,44 €.

- concernant les charges échues au 1er avril 2018, aucune somme reste à devoir , Monsieur [B] ayant réglé de ce chef un trop perçu de 1.220 euros

- concernant les charges échues compter du 1er juillet 2018, il est réclamé la somme totale de 12. 997,63 € par le syndicat des copropriétaires alors que la totalité des paiements effectués par Monsieur [B] s'élève à la somme de 14.520,94 euros . »

 Page 11 :

Les mentions suivantes :

« Ainsi le solde pour les charges échues à compter du 1er juillet 2018 est créditeur en faveur de Monsieur [B] à hauteur de la somme de 1.884,31 euros .

Par conséquent, après compensation entre les dettes et créances des parties, il apparaît que la créance de l'intimé à l'encontre de l'appelant s'élève à la somme de 6.642,97€ ( 8527,28 - 1.884, 31) selon décompte arrêté le 21 octobre 2020, pour les charges échues entre janvier 2015 et octobre 2020.

Ainsi Monsieur [B] sera condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] la somme susvisée de 6.642,95 euros »

Seront remplacées par

« Ainsi le solde pour les charges échues à compter du 1er juillet 2018 est créditeur en faveur de Monsieur [B] à hauteur de la somme de 3.153,31 euros .

Par conséquent, après compensation entre les dettes et créances des parties, il apparaît que la créance de l'intimé à l'encontre de l'appelant s'élève à la somme de 4.373,31 € selon décompte arrêté le 21 octobre 2020, pour les charges échues entre janvier 2015 et octobre 2020.

Page 13-Dispositif

Les mentions suivantes

« constate qu'après compensation entre les dettes et créances respectives des parties, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] est créancier envers Monsieur [B] de la somme de 6.642,97 euros, au titre des charges de copropriété échues entre janvier 2015 et octobre 2020 ;

Par conséquent,

condamne Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme susvisée de 6.642,97 euros pour l'arriéré de charges échues entre janvier 2015 et octobre 2020. »

Seront remplacées par :

« constate qu'après compensation entre les dettes et créances respectives des parties, Monsieur [B] est créditeur à hauteur de la somme de 4.373,31 euros, au titre des charges de copropriété échues entre janvier 2015 et octobre 2020 ;

Par conséquent,

Juge n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [B] au titre des charges de copropriété échues entre janvier 2015 et octobre 2020. »

*juger que l'arrêt rectificatif à intervenir sera joint à la minute de l'arrêt du 18 janvier 2024.

*laisser les dépens à la charge du requérant

A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir que la cour a omis d'intégrer des règlements réalisés par lui dans le cadre de la compensation qu'elle a opérée d'autorité.

Il précise ainsi que les règlements effectués en 2019 et non comptabilisés par le syndic pour le compte du syndicat ne s'élèvent pas à un total de 4.030,16 € comme retenu par la cour mais à celui de 5.290, 16 euros

Par ailleurs il soutient qu'à la suite du jugement du juge de l'exécution du 4 février 2021, il a réglé le montant de sa condamnation de première instance , à savoir la somme de 9.747,28 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2018

Il précise que la Cour aurait dû prendre en compte les sommes réglées au titre des charges par l'effet de la validation de la saisie attribution entreprise en exécution du jugement de première instance et constater qu'il ne restait pas devoir la somme de 8.527,28 euros mais qu'au contraire il était créditeur de la somme de 1.220 euros

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE demande à la cour de :

*déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée au greffe de la Cour uniquement en version papier le 20 février 2025.

À titre subsidiaire.

*déclarer nulle et non avenue la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer de Monsieur [B] enregistrée au greffe le 20 février 2025, non datée, non signée et n'indiquant pas le nom du syndicat des copropriétaires concerné.

À titre infiniment subsidiaire

*débouter purement et simplement Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes comme injustifiées et non fondées.

Reconventionnellement et dans tous les cas .

*condamner Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la Société COGEFIM FOUQUE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] rappelle qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, Monsieur [B] aurait dû remettre à la juridiction sa requête par voie électronique.

Par ailleurs il ajoute que cette dernière est entachée de plusieurs causes de nullité.

Sur le fond, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de modifier la somme de 4.030, 16 euros retenue par la cour au titre des règlements de 2019, ajoutant que la somme de 14.963,27 € saisie auprès de la Banque Postale n'a pas été encaissée puisqu'elle est bloquée.

Aussi le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] maintient qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle, la Cour s'étant prononcée sur les pièces en sa possession, comptes arrêtés au 1er octobre 2020.


L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.


1°) Sur la recevabilité de la requête

Attendu que l'article 930-1 du code de procédure civile énonce qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur »

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée au greffe de la Cour uniquement en version papier le 20 février 2025.

Que cependant l'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevable la requête de Monsieur [B] qui n'a pas respecté le formalisme prescrit

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] de cette demande d'irrecevabilité

2°) Sur la nullité de la requête

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer de Monsieur [B] enregistrée au greffe le 20 février 2025, non datée, non signée et n'indiquant pas le nom du syndicat des copropriétaires concerné.

Qu'il ressort des pièces produites aux débats que la requête litigieuse est datée et signée.

Que le nom du syndicat des copropriétaires est cité à de nombreuses reprises dans le corps de la requête.

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] de cette demande de nullité.

3°) Sur le bien fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Attendu que Monsieur [B] soutient que la cour n'a pas tenu compte des règlements intervenus par chèques en 2019, ni du montant des sommes saisies dans le cadre de la procédure de saisie attribution.

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F rappelle d'une part que la Cour s'est prononcée sur les pièces en sa possession, comptes arrêtés au 1er octobre 2020 et que d'autre part , ce dernier de rapporte la preuve des paiements avancés.

Attendu que pour prévenir toute atteinte à l'autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.

Qu'ainsi l'article 462 susvisé invite le juge, s'agissant de l'appréciation de l'erreur ou de l'omission matérielle, à se référer à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Que dés lors pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.

Que par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.

Qu'en l'état il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une omission , ni d'une erreur matérielle la Cour s'étant prononcée au vu des pièces versées aux débats

Qu'il ne s'agit nullement d'une faute de calcul commise par la Cour par pure inattention

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE de sa demande d'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE de sa demande de nullité de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer,

DÉBOUTE Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé PARC KALLISTE BAT F situé [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance.

LE GRÉFFIÈRE, LE PRÉSDENTE,

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