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CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 24/10961


Vérifier : CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 24/10961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/10961
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
68cceab245766601b4df63cb

Texte de la décision

10,076 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/486

Rôle N° RG 24/10961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUYA

[K] [L]

C/

S.A.S.U. CAR ONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian BELLAIS

Me Baptiste BUFFE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Pôle de proximité du TJ d'[Localité 4] en date du 16 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000341.

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le 28 octobre 1951 à [Localité 5] ( PORTUGAL) ,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. CAR ONE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Baptiste BUFFE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 18 mars 2023, M. [K] [L] a acquis de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Car One, un véhicule d'occasion, de marque Peugeot 308 CC, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 6 490 € TTC.

Suivant exploit délivré le 7 février 2024, M. [K] [L] a fait assigner la SASU Car One devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir, au principal, ordonner une mesure d'expertise in futurum de son véhicule.

Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

débouté M. [K] [L] de sa demande d'expertise ;

débouté la SASU CO de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] [L] aux dépens.

Ce magistrat a ainsi retenu que l'ensemble des défauts, affectant le véhicule, était apparents au jour de la vente et ne pouvaient être constitutifs de vice-cachés, en sorte que l'action au fond, envisagée par M. [K] [L], apparaissait manifestement vouée à l'échec.

Suivant déclaration transmise au greffe le 6 septembre 2024, M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, il sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en tous les chefs déférés et, statuant à nouveau qu'elle :

désigne tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

de procéder à l'examen du véhicule litigieux ;

de se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

de prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;

de décrire l'état de ce véhicule ;

d'examiner les griefs allégués dans l'assignation ;

de déterminer les dysfonctionnements et vices affectant le véhicule vendu ;

d'en déterminer le ou les causes ;

d'en déterminer l'origine ;

de décrire les travaux propres à y remédier, en indiquant le prix et la durée ;

de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices subis ;

de fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les accessoires qu'ils pourraient entrainer, tel que privation ou limitation de jouissance ;

condamne la SASU Car One à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Régulièrement intimée à domicile par exploit du 27 septembre 2024, la SASU Car One a constitué avocat le 17 novembre 2024. Elle n'a toutefois pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise in futurum :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Pour que le motif de l'action soit légitime au sens des dispositions de l'article 145 sus énoncées, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.

Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise du véhicule litigieux, M. [K] [L] soutient que celui-ci présente de nombreux problèmes et dysfonctionnements, révélés postérieurement à son acquisition. Il prétend également que seules certaines réparations ont été réalisées par le vendeur. Il expose par ailleurs que la SASU Car One a manqué à son obligation d'information et précise vouloir agir sur le fondement de la garantie contractuelle d'un an qu'il a souscrit, comme sur la garantie légale des vices cachés.

Partant, il résulte des éléments produits par l'appelant, et notamment du certificat de cession en date du 14 avril 2023, que M. [K] [L] a acquis le véhicule d'occasion, présentant 165 300 km au compteur, et dont la première immatriculation remonte au 26 mai 2009. Il ressort également de la facture d'achat, éditée le même jour, que ce véhicule a été acheté au prix de 6 490 € TTC.

Il ressort, en outre, du compte-rendu d'expertise amiable, établi de manière contradictoire le 12 octobre 2023, les constatations suivantes :

« arrêt de porte gauche non fonctionnel ;

absence cache maxi fusible ;

rupture fixation supérieure optique avant droit et gauche ;

compresseur de climatisation d'aspect récent ;

absence de butée malle arrière droite ;

défaut d'affichage écran multifonction ;

système escamotable écran multifonction non fonctionnel ;

commande centrale lève vitre non fonctionnelle ;

commande de centralisation de clés (x2) non fonctionnelle ;

fuite huile au niveau du couvre culasse ».

En dernière page de son compte rendu, l'expert indique ainsi que ses investigations techniques « (') ont permis de mettre en évidence diverses anomalies diminuant l'usage normal du véhicule ».

Les anomalies mises en lumière par l'expert restent, à l'évidence, apparentes et il n'est pas établit, avec la même évidence, qu'elles n'auraient pas été connues de l'acheteur au jour de la vente. La diminution, constatée, de l'usage normal du véhicule litigieux n'est donc pas de nature de le rendre impropre à sa destination. Il n'est ainsi pas contesté par M. [K] [L], qu'en dépit des problèmes constatés, le véhicule est toujours en état de rouler.

De plus, ce dernier reconnait, aux termes de ses conclusions, que, suite aux vérifications réalisées sur ce point, le moteur ne subit aucune fuite. Il ne justifie pas davantage des réparations, déjà prises en charge par le vendeur.

De cette manière, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en considérant qu'une action future fondée sur la garantie des vices cachées apparait manifestement vouée à l'échec.

En outre, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, en quoi l'instauration de la mesure expertale sollicitée serait utile à une action future, fondée sur la mobilisation de la garantie contractuelle, voire de la violation d'un hypothétique devoir de conseil, s'agissant de la vente d'un véhicule en circulation depuis plus de 14 ans ayant enregistré 165 300 km au compteur.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] [L] de sa demande d'expertise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déboutée la SASU Car One de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [L] aux dépens.

M. [K] [L], qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [K] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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