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CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 22/03383


Vérifier : CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 22/03383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
22/03383
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-5
Type
arret
Id
68cceab845766601b4df6431

Texte de la décision

28,138 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 22/03383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7WW

[U] [B]

C/

S.A.S. GO SPORT FRANCE

Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 18/09/25

à :

- Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00272.

APPELANT

Monsieur [U] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002247 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. GO SPORT FRANCE (en liquidation judiciaire), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,

et Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie HU, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'[Localité 10](Appelée en cause par assignation du 20/06/2023 remise au domicile) - 15/04/25 : signification des conclusions à personne morale, demeurant [Adresse 8]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GO SPORT

(Appelée en cause par assignation du 15/06/2023 remise à domicile), demeurant [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [B] ( le salarié) a été embauché par la société GO SPORT, qui avait pour activité la commercialisation et la distribution de vêtements, de chaussures et d'équipements sportifs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003, pour occuper, en dernier lieu, à temps plein, les fonctions de vendeur expert, coefficient 180, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.821,20 € .

La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce des articles de sports

et équipements de loisirs.

Monsieur [B] était affecté au sein du magasin que la société GO SPORT exploitait [Adresse 5] à [Localité 16] (06).

En date du 23 septembre 2019, l'établissement GO SPORT au sein duquel Monsieur

[B] travaillait a fait l'objet d'une déclaration de vente en liquidation.

Par courrier en date du 26 novembre 2019, la Société GO SPORT a informé Monsieur [B] qu'à compter du 9 décembre 2019, il serait muté au sein du magasin GO SPORT situé à [Localité 17] Massane.

Monsieur [B] a été en arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 3 mars 2020.

Il a, par plusieurs courriers, réitéré son refus de de sa mutation.

A l'issue de la période de confinement liée à la pandémie du covid-19 ayant entraînée la fermeture du magasin de [Localité 17] Massane, le salarié a été mis en demeure, en date du 20 mai 2020, d'avoir à justifier son absence suite à la réouverture du magasin de [Localité 17] Massena à compter du 4 mai dernier.

A la suite de cette mise en demeure, par courrier en date du 28 mai 2020, le salarié a réitéré son refus de se rendre à son nouveau lieu de travail.

Par courrier en date du 4 juin 2020, la société GO SPORT, a convoqué Monsieur [U] [B] à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020.

La société, selon lettre recommandée en date du 25 janvier 2020, a notifié son licenciement pour faute grave à Monsieur [B], en raison de son absence injustifiée à son poste depuis le 4 mai 2020.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête enregistrée en date du 4 avril 2019, Monsieur [U] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cannes, qui par jugement en date du 20 janvier 2022 a:

Dit et jugé que le licenciement de Mr [B] pour faute grave est justifié

Débouté Mr [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Débouté la Sté GO SPORT de sa demande reconventionnelle.

Condamné Mr [B] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 mars 2022, [U] [B] a interjeté appel de cette décision.

En date du 1er février 2023, la société GO SPORT a été placée en redressement judiciaire, la SARL [I] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions le 15 juin 2023 à la SARL [I] en sa qualité de mandataire judiciaire par acte remis à une personne habilitée à recevoir cet acte.

L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions le 20 juin 2023 à l'AGS CGEA, UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 10], par acte remis à une personne habilitée à recevoir cet acte.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [I] & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [I] et Maître [P] [S] étant désignés es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Sport France ( la société GO SPORT).

La SELARL [I] & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [I], et Maître [P] [S], intervenants volontaires, par acte du 15 avril 2025 ont fait signifier leurs dernières conclusions à l' UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10].

Les AGS-CGEA d'[Localité 10] n'ont pas constitué avocat;

La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions dites N° 4, notifiées par RPVA le 2 avril 2023, [U] [B] demande de:

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] pour faute grave est justifié,

Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

Considérer que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

Fixer au passif de la procédure collective de la Société GO SPORT FRANCE les sommes de:

-4 099,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 409,93 € à titre de congés payés sur préavis,

- 9 735,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12 298,08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

Requalifier le licenciement pour faute grave en faute simple,

Par conséquent,

Fixer au passif de la procédure collective de la Société GO SPORT FRANCE les sommes de:

- 9 735,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-4 099,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 409,93 € à titre de congé payé sur préavis.

En tout état de cause,

Fixer au passif de la procédure collective de la Société GO SPORT FRANCE la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Juger que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Juliette RIEUX, conformément l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Juger que le jugement à intervenir est opposable au CGEA et que le CGEA en devra garantie.

Il fait valoir essentiellement que:

-La Société GO SPORT savait qu'il ne se présenterait pas sur son lieu de travail, dans la mesure où ce dernier avait auparavant refusé sa mutation et l'a donc de mauvaise foi licencié.

- la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, étendue à tout le territoire national est illicite, en ce qu'elle n'est pas proportionnée à l'emploi de vendeur qu'il occupait au sein de la société GO SPORT et n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,

-une telle clause porte une atteinte excessive du droit au salarié au respect de sa vie privée,

-son refus de se rendre à son nouveau lieu de travail était justifié par des raisons de santé, mais également par son environnement familial,

-le rallongement du trajet pour se rendre à son nouveau lieu de travail aurait engendré des difficultés tant financières qu'organisationnelles et il ne possédait pour se déplacer qu'une moto

qui lui avait été prêtée pour les courts trajets uniquement,

-la prise en charge des frais proposés par l'employeur était dérisoire au regard du coût réel des trajets.

A titre subsidiaire, il allègue que le refus illégitime d'un simple changement des conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas lui seul une faute grave.

Il décline ensuite les sommes qu'il estime dues selon que son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une faute simple.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, La SELARL [I] & ASSOCIES, représentée par Maître [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Sport France, intimée, demande de:

Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [U] [B] à l'encontre du jugement rendu

le 20 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Cannes,

Par conséquent,

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si, par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer que le licenciement

notifié à Monsieur [U] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter

les condamnations aux sommes suivantes :

- 3.642,40 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 364,24 € au titre des congés payés afférents,

- 8.650,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.463,60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre

de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement :

-qu'une mutation dans un même secteur géographique que le lieu de travail précédent constitue un simple changement des conditions de travail,

-la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur [B] a précisément

défini sa zone géographique d'application ' « en métropole » ', ladite clause étant donc

parfaitement licite,

-que la mutation refusée par l'appelant est intervenue dans le même secteur géographique, sans

modification de son contrat de travail, dès lors que :

-L'ancien lieu de travail de Monsieur [B] ([Adresse 6]) et le

nouveau ([Adresse 1] à [Adresse 18]) sont distants de seulement 30 kms, le temps de trajet entre ces deux lieux étant d'une trentaine de minutes.

-La nouvelle affectation de Monsieur [B] est reliée par une autoroute (A8) de son

lieu de travail précédent.

-Les sites de [Localité 16] et de [Localité 17] sont desservis par des transports collectifs.

- [Localité 16] et [Localité 17] font partie du même bassin d'emploi,

- après la réouverture du magasin de [Localité 17] auquel il était affecté, Monsieur [B] n'était

pas présent à son poste de travail, a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail sans explications et a, par ailleurs, sollicité son « licenciement ».

Elle réplique que:

-l'absence prolongée et injustifiée du salarié est établie,

-c'est à M. [B] d'apporter la preuve que la décision de la société GO SPORT de changer son lieu de travail aurait été prise pour des raisons étrangères à l' intérêt de la société, cette preuve ne pouvant, à l'évidence, être rapportée, la mutation de Monsieur [B] ayant été motivée par la fermeture de l'établissement exploité par la société GO SPORT à [Localité 16].

-Monsieur [B] ne justifie pas concrètement de l'atteinte qui aurait été portée

à sa vie personnelle et familiale.

-La société GO SPORT a proposé à Monsieur [B] de prendre en charge les frais

kilométriques supplémentaires ou l'éventuel surcoût de son abonnement de transports en

commun.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse du licenciement :

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de retenir le caractère réel et sérieux du licenciement.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; il incombe à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve non seulement des manquements du salarié mais aussi que ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis.

La lettre de licenciement du 25 juin 2020 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:

'.Depuis le lundi 4 mai 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans

avoir sollicité d'autorisation préalable d'absence, conformément aux dispositions de notre

Règlement Intérieur.

Malgré notre mise en demeure précédente, nous n'avons reçu, à ce jour, aucune justification

légale. Votre absence injustifiée perturbe le bon fonctionnement du magasin.

Lors de l'entretien préalable, vous nous avez expliqué « être dans l'incompréhension

concernant la procédure à votre égard ». Pour autant, vous n'avez pas été en mesure de

justifier votre absence prolongée. Un tel manquement dans l'exécution de votre contrat de

travail constitue une importante violation de vos obligations contractuelles et nuisent à notre

Entreprise, ce que nous ne saurions tolérer.

En conséquence, les explications recueillies lors de l'entretien ne nous permettant pas de

modifier notre appréciation des faits décrits ci-avant, nous avons décidé de vous notifier par

la présente votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien

dans l'entreprise s'avère impossible. Cette mesure prend donc effet immédiatement à la date

d'envoi de cette lettre.'

La lettre de licenciement faisant grief au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail, le 2 mai 2020 sans avoir sollicité d'autorisation préalable d'absence, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur et, malgré mise en demeure, de n'avoir aucune justification légale, il n'y a pas lieu d'examiner les manquements antérieurs.

Le débat porte d'une part sur la licéité de la clause de mobilité, d'autres part sur sa mise en oeuvre qu'il convient de distinguer.

S'agissant en premier lieu de la licéité d'une clause de mobilité, pour être valable, une telle clause doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, le territoire français constituant une zone géographique d'application de la clause de mobilité suffisamment précise (Cass. Soc. 7 février 2018, n° 16-12082 et Cass. Soc. 5 avril 2018, n° 16-25242)

En l'espèce l'article 6 du contrat de travail initial de Monsieur [B], afférent au lieu de travail et à la clause de mobilité, était rédigé en les termes suivants :

'Le lieu de travail du salarié est le suivant : [Adresse 4].

Le salarié s'engage formellement à accepter, au plus tard dans le mois suivant la notification

écrite, un changement de lieu de travail dans un autre établissement du Groupe GO SPORT

en métropole suivant les besoins de la bonne organisation de l'entreprise.

En cas de refus explicite ou implicite, l'employeur se réserve le droit d'engager une procédure

de licenciement'.

La clause de mobilité, définissant de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférant pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, il s'en déduit qu'elle est licite.

S'agissant de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, le changement d'affectation, même dans un secteur géographique différent du précédent lieu de travail, par application d'une clause de mobilité, licite comme en l'espèce, stipulée dans le contrat de travail, s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Ainsi, le refus de se soumettre à une clause de mobilité dûment acceptée est bien susceptible de constituer une faute.

Toutefois une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre par l'employeur si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché : Soc. 14 octobre 2008, n 07-40.523, Bull. n192'; Soc. 13 janvier 2009, n06-45.562, Bull. n4.

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, il revient au juge de vérifier les conditions de cette mise en oeuvre à la demande du salarié, pour caractériser ou écarter un abus de droit de l'employeur.

La bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité étant présumée, il incombe à M. [B] d'établir le caractère abusif de celle-ci.

Il n'est pas contesté utilement que la société a procédé à la fermeture du magasin de [Localité 16] pour raison économique.

Il est donc incontestable et d'ailleurs non discuté que la société n'avait donc d'autres choix pour préserver l'emploi du salarié que de lui proposer un autre lieu de travail, ce qu'elle a fait. La mise en oeuvre de la clause de mobilité justifiée par la fermeture du magasin de [Localité 16] dont la cause économique n'est pas contestée est donc conforme à l'intérêt de l'entreprise et aucun abus dans cette mise en oeuvre ne peut, à ce titre, être reproché à l'employeur.

Il n'est pas contesté que le 4 mai 2020, après la période de confinement liée à la pandémie, le magasin de [Localité 17] [Adresse 15], qui constituait le nouveau lieu de travail du salarié, bien qu'ayant rouvert, n'avait pas été rejoint par ce dernier.

L'article 5 du règlement intérieur de la société GO SPORT dispose que:

' '

Toute absence imprévisible doit faire l'objet d'une information dans les 24 heures auprès du

chef d'entreprise ou de son représentant, en précisant la cause de l'absence. De plus, le salarié

doit fournir dans les 2 jours une justification de cette absence.'

Par ailleurs, en date du 20 mai 2020, la société GO SPORT a demandé des explications à M. [B], les arrêts de travail du salarié ayant pris fin le 3 mars précédent et dans le courrier de ce dernier en date du 28 mai 2020 ce dernier indique qu'il a déjà répondu qu'il refusait de se rendre sur son nouveau lieu de travail, qu'il n'avait pas changé d'avis après le covid, en réitérant sa volonté d'être licencié, tout ne fournissant aucune autre explication. Le salarié n'a donc pas alors fait valoir en réponse à la demande d'explications de l'employeur les impératifs de sa vie privée et familiale pour s'opposer au changement de son lieu de travail.

Le salarié n'est pas fondé à soutenir que la société l'a licencié de mauvaise foi au motif qu'ayant auparavant refusé sa mutation son absence était prévisible, étant observé que le fait que le salarié s'était opposé à sa mutation avant la pandémie, ainsi qu'il ressort du dossier, ne permettait pas pour autant à l'employeur de préjuger qu'il persisterait dans son refus et ne changerait pas d'avis après la fin du confinement. L'employeur était donc fondé, en l'absence de justifications par le salarié de ses absences, à lui demander des explications et, en l'absence de telles explications, à procéder à son licenciement.

Dans la perspective de sa mutation, le salarié a rempli un questionnaire de mobilité dans lequel il indique être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et avoir sa mère à charge.

Cependant il ne fournit aucun élément établissant qu'il avait sa mère en charge et notamment qu'il s'occupait d'elle.

Il produit également un acte de décès de son père. Pour autant, il n'est pas mentionné dans son questionnaire de mobilité qu'il avait son père à charge et en outre non justifié qu'il avait des liens importants avec celui-ci.

Il produit encore une attestation d'une psychologue clinicienne qui relate que :

'Actuellement en arrêt maladie, Monsieur [B] a été plongé dans un profond désarroi à

la suite de la fermeture de son lieu de travail (Go Sport [Localité 12]) début décembre 2019

Suite à un premier entretien fin septembre. Monsieur [B] a été reçu une seconde fois

fin octobre. Dans ce second entretien, on lui a demandé d'exposer ses contraintes et

d'évaluer sa mobilité. Monsieur [B] a alors mentionné qu'il se déplaçait en moto 125

cm3 vieillissante et qu'il ne pouvait donc pas se déplacer quotidiennement au-delà d'un

périmètre entre [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 11]. Or, le 27 novembre, on lui a remis en main

propre une lettre dans laquelle l'entreprise lui notifiait qu'Il était muté à [Localité 17] [Adresse 19]

et attendu le 9 décembre 2019.

Ce lieu de travail n'est pas à une distancé réaliste, les moyens de transport en commun

n'étant pas fiables. Par ailleurs, Monsieur [B] a le sentiment d'être trahi et manipulé

par son entreprise pour laquelle il a travaillé plus de 16 ans. Il se retrouve dans une situation

Inextricable dont il n'est pas à l'origine.

Événement aggravant, son père est décédé au mois d'août 2019, L'annonce de sa mutation à

[Localité 17] a été l'événement précipitant'

Cependant, il ressort de la lecture de ce témoignage que cette psychologue s'est bornée à faire état des propos de son patient concernant les faits relatés, qu'elle n'a pu constater elle même, ainsi que le sentiment de l'intéressé d'être trahi par son employeur suite à sa mutation. De même, si ce praticien affirme que le lieu de travail n'est pas une distance réaliste les moyens de transport étant peu fiables, il s'agit d'une affirmation qui n'est corroborée par aucun élément.

Enfin, l'affirmation de ce praticien selon laquelle le décès du père de M. [B] a été précipité par l'annonce de sa mutation, n'est pas davantage étayé.

De même, s'agissant de la moto vieillissante utilisée par l'appelant, qui ne lui permettrait pas de faire le trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, et de se déplacer au-delà d'un

périmètre entre [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 11], il ressort des extraits du site MAPPY produits par l'intimée et n'est pas contesté que la distance entre le domicile de Monsieur [B] et:

-[Localité 14] est (à minima) de 12,6 kms,

- [Localité 11] est (à minima) de 14,2 kms,

- [Localité 13] est (à minima) de 19,4 kms.

L'appelant n'apporte aucune preuve que la moto dont il fait état ne lui permettait pas de parcourir les 28,8 kms séparant son domicile de son nouveau lieu de travail.

De même, s'il est constant que l'employeur a proposé de régler à M. [B] une somme de 100€ pour prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par la distance entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ce dernier ne justifie pas que les frais exposés réellement par lui auraient été d'un montant plus conséquent.

Par conséquent, le salarié appelant n'apporte pas la preuve d'une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée l'intérêt de l'entreprise et proportionnée à cet intérêt, pouvant caractériser un abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.

Il résulte de ce qui précède que le salarié a, depuis le 4 mai 2020, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré mise en demeure, refusé sans motif légitime de rejoindre sa nouvelle affectation en indiquant en réponse à l'employeur, qu'il estimait en substance ne plus faire partie de la société et qu'il souhait être licencié.

Nonobstant le fait que M. [B] a toujours travaillé au sein de la société GO SPORT et a donné entière satisfaction pendant toute la durée de la relation de travail, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, il n'en demeure pas moins que son refus illégitime de se rendre à son nouveau lieu de travail et son attitude en invoquant dans son courrier du 28 mai 2020 sa volonté d'être licencié, caractérisent, dans ces conditions, une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur [B] est fondé sur une cause grave.

L'appelant sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du CPC.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel.

M. [B] qui succombe en appel est condamné, en considération de l'équité, à payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant;

Condamne M. [B] à payer aux liquidateurs de la société es qualités la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,

Condamne M. [B] aux entiers dépens,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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