CA St Denis Reunion, 18 sept. 2025, RG 25/01131
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01131 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2N
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT DENIS en date du 26 Juin 2025, rg n° 23/00486
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
INTIMÉE:
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
Clôture : 3 Juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Saisie par une requête en rectification d'erreur matérielle et en a délibéré.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 septembre 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 septembre 2025
* *
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l'arrêt n° 25/154 dans le litige opposant M. [B] [U] à la société d'économie mixte de transport de l'ouest, SEMTO (RG 23/00486) ;
Vu la déclaration de saisine de Maître Christine Chane-Kane le 26 août 2025 par RPVA afin de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt ci-dessus mentionné ;
Vu que dans la motivation de l'arrêt, la cour indique que la demande est irrecevable et que dans le dispositif, il est indiqué par erreur que la cour déclare recevable la demande.
SUR CE :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt n°25/154, il est mentionné ce qui suit :
'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche'
Qu'il convient de lire en lieu et place du :
'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche',
Le :
'Déclare irrecevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche'
Et de réparer ces erreurs purement materielles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur materielle entachant l'arrêt n°25/154 et dit :
- que dans le dispositif de l'arrêt en lieu et place de 'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche';
Il convient de lire 'Déclare irrecevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche' ; le reste sans changement ;
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chmabre et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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