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CA St Denis Reunion, 18 sept. 2025, RG 25/01131


Vérifier : CA St Denis Reunion, 18 sept. 2025, RG 25/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/01131
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68cced2c1eeb0f71fb3b8e1a

Texte de la décision

3,249 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/01131 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2N

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT DENIS en date du 26 Juin 2025, rg n° 23/00486

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 18 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

INTIMÉE:

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

Clôture : 3 Juin 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS

Saisie par une requête en rectification d'erreur matérielle et en a délibéré.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 septembre 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 septembre 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE:

Vu l'arrêt n° 25/154 dans le litige opposant M. [B] [U] à la société d'économie mixte de transport de l'ouest, SEMTO (RG 23/00486) ;

Vu la déclaration de saisine de Maître Christine Chane-Kane le 26 août 2025 par RPVA afin de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt ci-dessus mentionné ;

Vu que dans la motivation de l'arrêt, la cour indique que la demande est irrecevable et que dans le dispositif, il est indiqué par erreur que la cour déclare recevable la demande.

SUR CE :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que dans le dispositif de l'arrêt n°25/154, il est mentionné ce qui suit :

'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche'

Qu'il convient de lire en lieu et place du :

'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche',

Le :

'Déclare irrecevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche'

Et de réparer ces erreurs purement materielles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'erreur materielle entachant l'arrêt n°25/154 et dit :

- que dans le dispositif de l'arrêt en lieu et place de 'Déclare recevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche';

Il convient de lire 'Déclare irrecevable la demande nouvelle en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche' ; le reste sans changement ;

Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chmabre et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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