TJ 98818, 11 sept. 2025, RG 21/00715
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° N° RG 21/00715 - N° Portalis DB37-W-B7F-FGVD
JUGEMENT N°25/
exp du
G à
G à
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[T], [P], [W], [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (NOUVELLE-CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
concluant par Me Claire LEVIEIL, avocat au barreau de NOUMEA,
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], [Localité 8] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 10]
VIETNAM
concluant en personne,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du prononcé du délibéré,
PRESIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en Chambre du Conseil du 28 juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience du publique de ce jour et signé par le Président et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 août 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [R] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], [Localité 8] (VIETNAM)
et
de M. [T], [P], [W], [J] [U], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (VIETNAM),
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉCLARE recevable la demande relative à l’attribution préférentielle du domicile conjugal à l’époux,
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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