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TJ 98818, 11 sept. 2025, RG 23/01556


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Date
11/09/2025
Numéro
23/01556
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
68cd0dc154b52e4d6bc92b70

Texte de la décision

7,206 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01556 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWC7

JUGEMENT N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[Z], [M], [N] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (EURE)
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]

concluant par la SELARL Virginie BOITEAU, avocat au barreau de Nouméa,

d’une part,

DEFENDEUR

[R], [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]

non concluant

d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

Débats en chambre du conseil le 28 juillet 2025 ,

JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu l'article 242 du code civil,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 novembre 2023,

Concernant les époux :

PRONONCE le divorce pour faute de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
de Mme [Z], [M], [N] [V] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],

ET

de M. [R], [B] [S], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9],

Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 14] ;

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 21 novembre 2023, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

CONDAMNE M. [R] [S] à verser à Mme [Z] [V] épouse [S] la somme de 1 500 000 (un million cinq cent mille) F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de partage du prix de vente du navire et de condamnation au versement de la moitié du prix de vente du dudit navire ;

Concernant l'enfant :

RAPPELLE que M. [S] [R] et Mme [V] épouse [S] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [C] ;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT qu'un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement et, en cas de difficultés :
- à chacun de ses passages en Nouvelle Calédonie à charge pour lui de prévenir la mère deux mois à l'avance par tout moyen avec accusé de réception,
- pour les vacances scolaires : la première partie, les années paires et la seconde partie, les années impaires à charge pour lui éventuellement de faire venir sa fille sur son lieu de séjour en réglant le billet d'avion aller retour,
- à charge pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance ;

PRÉCISE que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l’enfant ;

DIT que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 8 heures à 18 heures ;

DIT que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période ;

FIXE à la charge de M. [S] [R], pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant encore à charge, le versement mensuel à Mme [V] épouse [S] de la somme de 40 000 F CFP (QUARANTE MILLE [Localité 11] PACIFIQUES) payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père et ce, jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins ;

DIT que la pension alimentaire est payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, [Adresse 4] - téléphone : 27 54 81),

pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = ________________________________

indice de référence

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT n'y avoir lieu en l'état à fixation des unités de valeur revenant à Maître Virginie BOITEAU, avocat de Mme [Z] [V] épouse [S] ;

CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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