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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/04545


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Date
09/09/2025
Numéro
25/04545
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cd9a5e54b52e4d6bdf968e

Texte de la décision

6,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04545
N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZZ

Minute : 1035/25

Madame [R] [N] épouse [Z]
Monsieur [U] [P] [B] [L]
[Z]
Représentant : Me François THOMAS, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

Monsieur [O] [V]

Copie, dossier, délivrés à :
ME THOMAS
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 11 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [R] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [U] [P] [B] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 07 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, ordonné l'expulsion de M. [O] [V] d'un logement situé [Adresse 3], appartenant à M. [U] [Z] et Mme [R] [N], épouse [Z], et condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'octobre 2022.

Cet appartement a fait l'objet d'un procès-verbal de reprise par commissaire de justice le 30 octobre 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, M. [U] [Z] et Mme [R] [N], épouse [Z] ont fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025, aux fins, principalement, de le voir condamner au paiement de l'indemnité d'occupation déterminée dans le jugement précité.

A l'audience, M. [U] [Z] et Mme [R] [N], épouse [Z], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o juger que M. [O] [V] a été occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] d'octobre 2022 à octobre 2023 ;
o condamner M. [O] [V] au paiement
? d'une somme de 8 710 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
? d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
? d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, ils rappellent qu'ils ont bénéficié d'un titre à l'encontre de M. [O] [V] alors que celui-ci se nomme en réalité M. [O] [V] de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de faire exécuter la précédente décision.

M. [O] [V], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur le rejet des demandes

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, par jugement rendu le 07 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que M. [O] [V] était occupant d'un logement situé [Adresse 3], appartenant à M. [U] [Z] et Mme [R] [N], épouse [Z].

Pour ce faire, il a relevé qu'une sommation interpellative avait permis d'identifier M. [O] [V] en qualité d'occupation des lieux, que la sommation de quitter les lieux lui avait été délivrée à personne et que l'assignation introductive d'instance relevait que le gardien confirmait son occupation des lieux.

Pour démontrer que c'est en réalité M. [O] [V] occupait les lieux, les demandeurs produisent trois bulletins de salaire au nom de ce dernier, indiquant que c'est par erreur que le commissaire de justice a repris l'identité de M. [O] [V].

Toutefois, ces bulletins de salaire sont adressés au [Adresse 4], soit une adresse différente que celle du logement objet d'une occupation illicite caractérisée dans le précédent jugement. Aucun lien ne peut donc être établi entre M. [O] [V] et le logement situé [Adresse 3], à la vue de ces seules pièces.

Or, aucune autre pièce du dossier ne rattache M. [O] [V] au logement situé [Adresse 3], objet du jugement rendu le 07 septembre 2023, l'assignation introductive d'instance ayant par ailleurs été délivrée en la forme d'un procès-verbal de recherches. Rien ne démontre, au surplus, que M. [O] [V] et M. [O] [V] sont une seule et même personne.

En conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [O] [V] seront rejetées.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant à faire constater que M. [O] [V] a été occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;

REJETTE la demande en paiement d'une somme de 8 710 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

REJETTE la demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande en paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [Z] et Mme [R] [N], épouse [Z] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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