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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/06015


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Date
09/09/2025
Numéro
25/06015
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cd9a5e54b52e4d6bdf96a3

Texte de la décision

4,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06015
N° Portalis DB3S-W-B7J-3HSH

Minute : 1038/25

S.C.I. [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [O] [X]

Copie, dossier, délivrés à :
ME DOUËB
Copie délivrée à :
MME [X]
Le 15 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [O] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, SCI [Adresse 2], a fait assigner Mme [O] [X], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 23 juin 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et de charges.

A l'audience, SCI [Adresse 2], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer ses demandes recevables et de condamner Mme [O] [X] à payer :
o une somme de 1 405,87 euros assortie des intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la sommation de payer ;
o une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de sa demande, elle vise l'article 1709 du code civil et rappelle que Mme [O] [X] a quitté le bien donné à bail par contrat en date du 26 février 2007 en laissant un arriéré de loyers et de charges impayé. Elle rappelle avoir délivré plusieurs commandements et des mises en demeure.

Mme [O] [X], assignée à étude, n'a pas comparu.

Le juge a soulevé l'irrecevabilité des prétentions en l'absence de tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant pas susceptible d'appel et l'un des défendeurs n'ayant pas été touché à personne par l'assignation, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'irrecevabilité des prétentions

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.

En l'espèce, SCI [Adresse 2] ne justifie d'aucune démarche de règlement amiable du litige avant la saisine de la juridiction alors que le total des demandes est inférieur à 5 000 euros.

Contrairement à ce qui est indiqué, l'envoi d'une mise en demeure comminatoire ne saurait s'analyser comme une tentative de règlement amiable du litige au sens de l'article précité.

En conséquence, les prétentions soutenues par SCI [Adresse 2] sont irrecevables.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par SCI [Adresse 2] irrecevables ;

CONDAMNE SCI [Adresse 2] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 09 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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