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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/03053


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/03053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/03053
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cd9a5f54b52e4d6bdf96ca

Texte de la décision

15,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/03053
N° Portalis DB3S-W-B7J-22T6

Minute : 1031/25

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Madame [V] [E] épouse [F]
[E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME MAHI
Copie délivrée à :
MME [E]
Le 09 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis,

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [V] [E] épouse [F] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°3605044 acceptée le 5 février 2021, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à Mme [V] [E], épouse [F]-[E] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 3 000,00 €, au taux débiteur allant de 11,97 à 19,19 %, remboursable en mensualités de hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 16 février 2021.

Par avenant du 20 octobre 2022, la fraction maximum utilisable a été portée à la somme de 6 000 euros, au taux débiteur allant de 9,41 à 19,15 %.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure Mme [V] [E], épouse [F]-[E] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, BNP Paribas Personal Finance SA a assigné Mme [V] [E], épouse [F]-[E] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, s'en rapporte sur la demande de délais de paiement et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 6 février 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner Mme [V] [E], épouse [F]-[E] au paiement :
? d'une somme de 6 551,89 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2024 ;
? d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 5 février 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 6 février 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat qui justifie sa résiliation.

Mme [V] [E], épouse [F]-[E], comparante, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros chaque mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la taille insuffisante de la police de l'avenant conclu le 20 octobre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 mai 2023.

Or, l'assignation de BNP Paribas Personal Finance SA a été introduite le 28 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de Mme [V] [E], épouse [F]-[E].

En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas Personal Finance SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°3605044 aux termes duquel il a consenti à Mme [V] [E], épouse [F]-[E] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 3 000,00 €, au taux débiteur allant de 11,97 à 19,19 %, ainsi que l'avenant en date du 20 octobre 2022.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.

A compter du 11 mai 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 17 janvier 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure Mme [V] [E], épouse [F]-[E] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, BNP Paribas Personal Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 6 février 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, BNP Paribas Personal Finance fournit à la cause le contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 3 000,00 €, au taux débiteur allant de 11,97 à 19,19 %, conclu le 05 février 2021, outre l'avenant conclu le 20 octobre 2022.

En matière d'imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en points typographiques d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres.

On mesure le corps d'un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b...) à la queue des lettres descendantes (g, p, q...), l'écart devant donc être d'au moins 3 millimètres pour le corps huit.

Aussi, suffit-il, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.

En effectuant cette mesure sur les paragraphes des conditions générales de l'avenant en date du 20 octobre 2022 produit aux débats par la société demanderesse, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,67 millimètres.

Cette offre de crédit n'est donc pas conforme aux prescriptions du code de la consommation.

Le prêteur sera déchu en intégralité de ses droits aux intérêts.

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°3605044 aux termes duquel il a consenti à Mme [V] [E], épouse [F]-[E] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 3 000,00 €, au taux débiteur allant de 11,97 à 19,19 %, l'avenant en date du 20 octobre 2022 et les éléments afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [V] [E], épouse [F]-[E] a utilisé une somme globale de 10 677,52 euros tandis qu'elle a déjà versé une somme totale de 5 186,68 €.

Elle reste donc devoir la somme de 5 490,84 € sur le capital emprunté.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 490,84 € pour solde du crédit.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 6 février 2024.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.

o Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce Mme [V] [E], épouse [F]-[E] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.

Or, Mme [V] [E], épouse [F]-[E] indique percevoir des ressources mensuelles d'un montant de 1 400 euros, ce qui lui permet de faire face à ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Le créancier ne justifie pas d'une situation de nécessité financière. Au regard de la situation particulièrement précaire de la débitrice, il y a lieu de décider que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par BNP Paribas Personal Finance SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°3605044 conclu le 5 février 2021 entre BNP Paribas Personal Finance SA et Mme [V] [E], épouse [F]-[E] au 6 février 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°3605044 conclu le 5 février 2021 entre BNP Paribas Personal Finance SA et Mme [V] [E], épouse [F]-[E] ;

CONDAMNE Mme [V] [E], épouse [F]-[E] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 5 490,84 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la déchéance du terme ;

DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

ACCORDE à Mme [V] [E], épouse [F]-[E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [E], épouse [F]-[E] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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