TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02643
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZGB
Minute : 1030/25
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL
Représentant : Me Alain CIEOL, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
Monsieur [U] [K]
Madame [L] [H] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME CIEOL
Copie délivrée à :
M. ET MME [K]
Le 11 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°3246858 acceptée le 17 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a consenti à M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 40 000,00 €, au taux débiteur de 4,40 %, remboursable en 120 mensualités de 454,63 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 27 décembre 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a mis en demeure M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 26 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a assigné M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] au paiement :
o d'une somme de 41 716,76 €, assortie des intérêts au taux contractuel ;
o d'une somme de 1 000 ,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1101 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 17 décembre 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 26 novembre 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K], assignés à étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024.
Or, l'assignation de Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a été introduite le 27 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K].
En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel sont recevables
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel fournit à la cause le contrat de crédit n°3246858 aux termes duquel il a consenti à M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 40 000,00 €, au taux débiteur de 4,40 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Au regard du délai laissé à l'emprunteur pour s'exécuter et du montant des sommes empruntées, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
A compter du 5 avril 2024, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 26 septembre 2024, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a mis en demeure M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 26 novembre 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.
Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l'espèce, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel fournit à la cause le contrat de crédit n°3246858 aux termes duquel il a consenti à M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 40 000,00 €, au taux débiteur de 4,40 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 05 avril 2024.
A cette date, il apparaît que M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] restaient devoir, une somme de 36 774,76 € au titre du capital emprunté.
A la date de la déchéance du terme, ils restaient également devoir une somme de 1 049,68 € au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 37 824,44 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,40 % à compter du 26 novembre 2024, date de déchéance du terme. Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l'article 1310 du code civil dès lors qu'une clause en ce sens est stipulée au contrat.
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 367,75 €. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de 9 septembre 2025, date du jugement. Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l'article 1310 du code civil dès lors qu'une clause en ce sens est stipulée au contrat.
o Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice. Au global, aucun moyen plus précis n'est soutenu s'agissant de cette demande.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°3246858 conclu le 17 décembre 2022 entre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel et M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] au 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] à payer à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 37 824,44 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 26 novembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] à payer à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 367,75 €, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date du jugement ;
DEBOUTE Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] à payer à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] et Mme [L] [H], épouse [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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