TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/03125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03125
N° Portalis DB3S-W-B7J-225X
Minute : 1032/25
S.C.I. DU [Adresse 2]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Monsieur [X] [O]
Monsieur [E] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME THOMAS
Copie délivrée à :
M. [O]
M. [R]
Le 11 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du [Adresse 2] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2].
La société civile immobilière du [Adresse 2] a eu connaissance de l'occupation sans droit ni titre de l'un des appartements de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par une sommation interpellative en date du 10 février 2025, réalisée à l'initiative du propriétaire, M. [X] [O] a déclaré vivre dans les lieux depuis environ trois mois avec M. [E] [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la société civile immobilière du [Adresse 2] a fait assigner M. [X] [O] et M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d'obtenir leur expulsion sans délai des lieux du fait de leur occupation sans droit ni titre et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
A l'audience, la société civile immobilière du [Adresse 2], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
o ordonner l'expulsion de M. [X] [O] et M. [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
o supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;
o refuser tous délais quant à l'exécution du jugement à intervenir ;
o juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
o condamner in solidum M. [X] [O] et M. [E] [R] à payer :
? d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 500 € compte tenu des caractéristiques du bien illégalement occupé à compter du 1er mars 2025 jusqu'au complet délaissement des lieux ;
? une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 10 février 2025 ;
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 544, 1358 et 1240 du code civil, rappelle que les défendeurs occupent illégalement les lieux, propriété de la demanderesse, que leur expulsion doit être ordonnée ; qu'ils y sont par ailleurs entrés de de façon illicite et frauduleuse, que cet état de fait, ajouté au préjudice subi par la demanderesse et la nécessité de mettre un terme à cette situation exclut l'octroi de délais ; que cette occupation illicite empêche le propriétaire de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, de sorte que les défendeurs doivent être condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à leur départ définitif des lieux.
M. [X] [O] et M. [E] [R], assignés à étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'expulsion de M. [X] [O] et M. [E] [R]
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, aux termes d'une sommation interpellative en date du 10 février 2025, réalisée à l'initiative du propriétaire, M. [X] [O] a déclaré vivre dans les lieux depuis environ deux mois avec M. [E] [R].
M. [X] [O] et M. [E] [R] ont été assignés à étude, ce qui confirme leur qualité d'occupant des lieux, leur adresse étant désignée certaine. Ils ne comparaissent pas pour faire état d'un titre.
En conséquence, l'expulsion de M. [X] [O] et M. [E] [R] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
o Sur la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du codes des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Il ressort de l'article 1240 du code civilque l'occupant sans droit ni titre qui se maintient illégalement dans un bien immobilier est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [X] [O] et M. [E] [R], occupants sans droit ni titre, constitue une faute civile, depuis au moins le 10 février 2025, date à laquelle leur présence a été constatée dans les lieux objets du présent litige.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges. Le demandeur limite sa prétention au 01 mars 2025.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 500 € au regard des caractéristiques du bien illicitement occupé, de sa situation géographique et de sa contenance.
Par conséquent, M. [X] [O] et M. [E] [R] seront condamnés in solidum au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 mars 2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux. Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant.
o Sur les mesures de fin de jugement
M. [X] [O] et M. [E] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière [Adresse 2], les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [X] [O] et M. [E] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [X] [O] et M. [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale à un montant de 500 € ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [E] [R] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2] une somme de 500 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 mars 2025 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [E] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [E] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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