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TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00837


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cd9b8954b52e4d6bdfaa35

Texte de la décision

6,233 caractères

Du 19 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NAI

Société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES

C/

[V] [B], [P] [B]

- Expéditions délivrées à
la SELAS DS AVOCATS

- FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS

Le 19/09/2025

Avocats : la SELAS DS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS

DEFENDEURS :

Madame [V] [B]
née le 04 Mars 1959 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Absente

Monsieur [P] [B]
né le 01 Février 1961 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 8 octobre 2007, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail à Mme [V] [B] et M. [P] [B] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 398,49 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a fait délivrer à Mme [V] [B] et M. [P] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.614,68 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 janvier 2025.

Par assignation en date du 28 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 avril 2025, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [B] et M. [P] [B].

Mme [V] [B] et M. [P] [B] ont quitté les lieux loués le 5 juin 2025.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à lui payer la somme de 2.964,33 € au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES fait valoir que Mme [V] [B] et M. [P] [B] sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont elle se trouve bien fondée à solliciter le règlement.

Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, Mme [V] [B] et M. [P] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 398,49 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [V] [B] et M. [P] [B] restaient redevables, à la date du 1er juin 2025, de la somme de 2.964,33€ ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 2.964,33 € au titre des arriérés dus au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, il convient de condamner in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer en deniers et quittances à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 2.964,33 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juin 2025;

CONDAMNONS in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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