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TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00074


Vérifier : TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cd9b8a54b52e4d6bdfaa46

Texte de la décision

6,574 caractères

Du 19 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAZ

S.A. [Adresse 11]

C/

[B] [Y], [U] [I] épouse [Y]

- Expéditions délivrées à
Me Sabrina BEUVAIN
la SELARL COULAUD-PILLET

- FE délivrée à

Le 19/09/2025

Avocats : Me Sabrina BEUVAIN
la SELARL COULAUD-PILLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mélani ABUKE substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [Y]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 10] (CONGO) ([Localité 8]
Chez Mme [K] [P]
[Adresse 13]
[Localité 6]

Absent

Madame [U] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]

Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 10 mai 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] un logement sis [Adresse 3]) à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 728,12 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 11.163,27 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 octobre 2024.

Le 29 novembre 2024, la commission de surendettement de GIRONDE a décidé d’imposer un rétablissement personnel en faveur de Mme [U] [I] épouse [Y].

Par assignation en date du 23 décembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 décembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y].

A l’audience du 4 juillet 2024, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;-

condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 12.932,69 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 7 octobre 2024.

La SA ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

Elle précise que la décision rendue au bénéfice de Mme [U] [I] épouse [Y] n’empêche pas son action, d’autant qu’elle l’a contestée.

Mme [U] [I] épouse [Y], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

débouter la SA ICF ATLANTIQUE de ses prétentions ;renvoyer le dossier au fond ;suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Au soutien de ses prétentions, elle déclare qu’elle est séparée de son époux depuis le mois de janvier 2022, et qu’elle a six enfants à charge. Elle plaide que la décision rendue par la commission de surendettement empêche le juge des référés de retenir la résiliation du bail.

Bien que régulièrement cité selon actes déposé en étude, M. [B] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu qu’il résulte enfin de l’article 378 du Code de Procédure Civile que le juge a la faculté de surseoir à statuer jusqu’à la survenance d’un évènement qu’il détermine ;

Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que l’issue de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [U] [I] épouse [Y] est de nature à peser de manière significative sur l’issue de la présente instance, dès lors que l’effacement partiel de la dette locative, qui est susceptible d’intervenir, peut modifier radicalement le sort de la demande en paiement soutenue par la SA ICF ATLANTIQUE, ainsi que, potentiellement, sa demande d’expulsion ;

Qu’il convient ainsi d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions formées par la SA ICF ATLANTIQUE dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement introduite par M. [B] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions respectivement formées par Mme [U] [I] épouse [Y] et par la SA ICF ATLANTIQUE, dans l’attente d’une décision définitive concernant le recours introduit, par la première, à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE, au bénéfice de la seconde, imposant un rétablissement personnel ;

DISONS que la présente instance reprendra à l’initiative de la partie diligente par requête adressée au greffe lorsque le sursis aura expiré ;

RESERVONS les dépens ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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