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TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/01013


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01013
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cd9b8a54b52e4d6bdfaa54

Texte de la décision

5,890 caractères

Du 19 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2P

Société GIRONDE HABITAT

C/

[K] [Y]

- Expéditions délivrées à
Me Ludovic BOUSQUET

- FE délivrée à Me Ludovic BOUSQUET

Le 19/09/2025

Avocats : Me Ludovic BOUSQUET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en la personne de sa directrice générale, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6],
[Adresse 8]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mai 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 16 juin 2017, la société GIRONDE HABITAT a donné à bail à M. [K] [Y] un logement sis [Adresse 7] avec un loyer mensuel de 310,68 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la société GIRONDE HABITAT a mis en demeure M. [K] [Y] de prendre contact avec l’entreprise mandatée pour réaliser un traitement des nuisibles (blattes et punaises de lit).

Par assignation en date du 20 mai 2025, la société GIRONDE HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre M. [K] [Y].

A l’audience du 4 juillet 2025, la société GIRONDE HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

L’autoriser, ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans le logement occupé par M. [K] [Y], afin d’effectuer un traitement des nuisibles (blattes et punaises de lit) ;condamner M. [K] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société GIRONDE HABITAT rappelle l’obligation contractuelle, pesant sur M. [K] [Y], de permettre l’accès à son logement dans les conditions prévues par l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, tout en soulignant que ce dernier n’a pas réagi à ses sollicitations.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 ;

Attendu qu’en l’espèce, la société GIRONDE HABITAT a mis en demeure M. [K] [Y] de prendre contact avec l’entreprise mandatée à cet effet pour réaliser un traitement des nuisibles, ce qui relève de la mise en jeu de l’article sus visé ;

Attendu que faute de réaction de M. [K] [Y] qui, au surplus, se désintéresse de l’instance, la demande de la société GIRONDE HABITAT est donc fondée ;

Qu’en conséquence, il convient d’autoriser la société GIRONDE HABITAT, ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans le logement occupé par M. [K] [Y], afin, à titre exclusif, d’effectuer un traitement des nuisibles (blattes et punaises de lit) ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société GIRONDE HABITAT, il convient de condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

AUTORISONS la société GIRONDE HABITAT ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans le logement occupé par M. [K] [Y], soit [Adresse 7], afin, à titre exclusif, d’effectuer un traitement des nuisibles (blattes et punaises de lit) ;

RAPPELONS qu’aucune intervention ne peut être réalisée les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès de M. [K] [Y] ;

CONDAMNONS M. [K] [Y] à payer à la société GIRONDE HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [K] [Y] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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