Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 17 sept. 2025, RG 22/08950


Vérifier : TJ 33063, 17 sept. 2025, RG 22/08950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
22/08950
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68cd9b8e54b52e4d6bdfab04

Texte de la décision

15,427 caractères

N° RG 22/08950 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025 54G

N° RG 22/08950
N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z

Minute n° 2025/

AFFAIRE :

[B] [V]
[G] [J] épouse [V] [U] [V]
[D] [O] épouse [V]
C/
SARL JB CONCEPT
EURL BAIO PLATRERIE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SA ALLIANZ

Grosse Délivrée
le :
à

Me Thomas BLAU
SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Thierry FIRINO MARTELL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

1 copie à monsieur [N], expert judiciaire
N° RG 22/08950 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats :

Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier

Lors du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2025,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [B] [V]
né le 07 Mai 1953 à [Localité 16] (HÉRAULT)
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [J] épouse [V]
née le 09 Avril 1954 à [Localité 12] (ARIÈGE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [V]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 15] (ESSONNE)
domicilié chez Monsieur [B] et Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [O] épouse [V]
domiciliée chez Monsieur [B] et Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL JB CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/08950 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z

SARLU BAIO PLATRERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 14], les époux [M] ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL JB CONCEPT, le lot couverture-zinguerie-charpente étant confié à la société LANDREAU assurée auprès de la SMABTP et le lot plâtrerie à la SARLU BAIO PLATRERIE.

La société LANDREAU a acquis la charpente auprès de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB) assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis de la SA ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 08 avril 2011 par procès-verbal assorti de réserves sans relation avec le litige.

Faisant état de l’apparition de fissures, par acte des 07 et 09 janvier 2020, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une demande d’expertise et monsieur [N] a été désigné à cette fin par ordonnance du 29 juin 2020. Par nouvelle ordonnance du 03 mai 2021 ses opérations ont été étendues à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD.

Le 21 juin 2021, les époux [V] ont cédé l’immeuble à monsieur [B] [V] et à madame [G] [J], son épouse.

L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Par acte des 21 et 24 octobre 2022, monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL JB CONCEPT, la SMABTP, la SARLU BAIO PLATRERIE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, rectifiée le 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [B] [V] et de madame [G] [J] au titre de la garantie décennale, déclaré irrecevable comme forcloses les actions de monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] dirigées contre les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la garantie décennale, condamné monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] à leur payer une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens et a proposé aux parties un calendrier de procédure.

Vu les conclusions notifiées le 07 mai 2025 par monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V],

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la SARL JB CONCEPT,

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par la SA ALLIANZ IARD,

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par la SARL BAIO PLATRERIE,

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la SARL JB CONCEPT,

Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de leurs ultimes écritures, les consorts [V] sollicitent, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale la condamnation solidaire des sociétés JB CONCEPT et BAIO PLATRERIE à payer à madame [J] et monsieur [V] la somme de 12.187,45 euros au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01, subsidiairement la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des sociétés JB CONCEPT et BAIO PLATRERIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD à payer à madame [J] et monsieur [V] la même somme de 12.187,45 euros au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01 ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés JB CONCEPT et BAIO PLATRERIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD à payer à monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, les intérêts de ces différentes sommes devant être capitalisés par années entières.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge de rapporter la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

Il résulte du rapport de l’expert [N] qu’il existe une cassure de la plaque de plâtre à quelques centimètres de la cueillie haute du mur extérieur du salon sur une longueur d’environ 5 mètres et une fissure biaise au niveau du plafond du hall d’entrée sur 2 mètres linéaires, consécutives au fléchissement de la pièce de bois reliant les deux fermes, insuffisamment dimensionnée.

Il s’agit d’un dommage purement esthétique et localisé n’entraînant ni atteinte à la solidité de l’ouvrage alors que le délai d’épreuve est expiré depuis plus de quatre ans ni impropriété à destination, l’ouvrage n’ayant jamais cessé d’être habité, l’expert judiciaire le qualifiant d’habitable en l’état.

Il ne s’agit pas d’un ouvrage aux qualités architecturales remarquables et dont l’esthétique aurait, ne serait-ce que partiellement, constitué la destination de telle sorte que ces deux fissures, certes apparues après réception, ne peuvent caractériser un dommage décennal et il ne sera donc pas fait application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil qui, compte tenu de l’irrecevabilité prononcée le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état, sont désormais exclusivement invoquées à l’encontre des sociétés JB CONCEPT et BAIO PLATRERIE.

Quant au fondement contractuel et à la théorie des dommages intermédiaires, il s’évince des constatations et conclusions techniques de l’expert judiciaire que la société CIB, chargée par la société LANDREAU de la fabrication des fermettes, a fait le choix d’une panne double qui a fléchi en raison d’un dimensionnement insuffisant, entraînant le plafond par l’intermédiaire des supports métalliques des panneaux de plâtre et provoquant ainsi les deux fissures observées.

Les fissures sont donc la conséquence d’un défaut de conception de ces fermettes, notamment dans la zone d’apparition des fissures où la charge d’une partie de la toiture s’appuie sur une pièce de bois sous dimensionnée.

Aucun manquement ne peut être valablement invoqué contre la société BAIO CONSTRUCTION dont les travaux de plâtrerie sont exempts de toute critique pertinente et qui n’avait pas à anticiper les conséquences d’un dimensionnement insuffisant d’une poutre qu’elle n’avait ni posée, ni fournie, ni calculée alors que nul n’avait attiré son attention sur cette faiblesse et qu’elle ne disposait pas des compétences techniques propres à la déceler.

Les demandes soutenues à son encontre seront donc rejetées.

Il en sera de même vis à vis de la SARL JB CONCEPT qui soutient à juste titre que sa mission de maître d’oeuvre ne comprenait pas l’étude des fermettes et le calcul de leur dimensionnement qui relevaient des plans d’exécution dus par l’entreprise et que, non investie de la mission VISA, elle n’avait pas à les examiner.

Ni la coordination des travaux ni le contrôle de leur avancement ne lui imposaient de vérifier le dimensionnement de cette poutre alors qu’au surplus il ne résulte aucunement des constatations de l’expert judiciaire qu’il était suffisamment grossier pour être décelé à l’oeil nu.

Si la responsabilité d’un fabricant d’EPERS est, aux termes de l’article 1792-4 du code civil, limitée aux garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil, il n’en demeure pas moins qu’en présence d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant des éléments utilisés par l’entrepreneur dans la construction de l’ouvrage.

En l’espèce, la société LANDREAU, locateur d’ouvrage, a acquis de la société CIB des fermettes conçues et fabriquées sur mesure par cette dernière, destinées à être intégrées sans transformation à l’ouvrage.

D’autre part, les maîtres d’ouvrage ont directement acquis la poutre auprès de la société CIB qui la leur a facturée au mois d’octobre 2010.

Il appartenait donc à la société CIB, qui disposait des plans de la construction établis par la société JB CONCEPT et de la définition des tuiles de couverture, d’établir des plans de fermettes adaptés avec une panne capable de supporter la charge de la toiture et de fournir une poutre en bois avec une section suffisante. Or elle a manqué à ces obligations et se trouve donc seule responsable de l’intégralité du désordre.

Mais, ainsi que le rappellent à bon droit la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA ALLIANZ IARD, ses assureurs successifs, par ordonnance du 19 janvier 2024, revêtue de l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 794 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] dirigées contre les assureurs de la société CIB, non partie à l’instance.

Si le dispositif de cette ordonnance ne vise que l’action initiée au titre de la garantie décennale, il n’en demeure pas moins que seul ce fondement était alors invoqué par les demandeurs dans leur assignation valant conclusions et que ce n’est qu’au moyen d’écritures postérieures qu’ils ont ajouté à titre subsidiaire un fondement contractuel.

Les dispositions combinées des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil avec l’article L. 114-1 du code des assurances ayant une portée générale en ajoutant à la prescription décennale de toute forme d’action en responsabilité contre les constructeurs, une prescription de l’action directe contre l’assureur dont la durée ne peut excéder le délai pendant lequel il est soumis au recours de l’assuré, l’irrecevabilité prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état affecte nécessairement et par voie de conséquence les présentions soutenues contre les assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des désordres intermédiaires.

Les demandes des consorts [V] seront donc intégralement rejetées.

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par les consorts [V], en ce compris les frais de référé et d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [B] [V], madame [G] [J] épouse [V], madame [D] [V] et monsieur [U] [V] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.