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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00679


Vérifier : TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cd9b9154b52e4d6bdfabaa

Texte de la décision

9,601 caractères

Du 19 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00679 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JAK

[C] [U]

C/

[O] [Z]

- Expéditions délivrées à
[C] [U]
Me Charlotte BOUYER

- FE délivrée à [C] [U]

Le 19/09/2025

Avocats : Me Charlotte BOUYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U]
né le 18 Mai 1992 à [Localité 10] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 7]

Présent

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me BORDAS substituant Me Charlotte BOUYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 1er septembre 2016, M. [C] [U] a donné à bail à M. [O] [Z] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 520 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [C] [U] a fait délivrer à M. [O] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 907,22 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2025.

Par assignation en date du 1er avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, M. [C] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [Z].

A l’audience du 4 juillet 2025, M. [C] [U] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3.809,22 € au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [O] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [O] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [U] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [O] [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 janvier 2025.

M. [C] [U] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [O] [Z], représenté par son conseil, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ainsi qu’un délai de 36 mois pour régler sa dette, en proposant de régler 100 € chaque mois.

M. [C] [U] s’oppose à ces demandes, en expliquant que ses difficultés personnelles et familiales lui imposent de récupérer le logement au plus vite, d’autant que le loyer courant n’est pas réglé.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 520 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] [Z] reste redevable, à la date du 4 juillet 2025, de la somme de 3.809,22 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [U] la somme de 3.809,22 € au titre des arriérés dus au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [O] [Z], compte tenu de l’aggravation continue de la dette locative, et de l’absence de règlement du loyer courant, qui révèlent l’incapacité du défendeur à assumer toute forme d’engagement financier ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2016 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [C] [U] a, par communication électronique en date du 1er avril 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que M. [C] [U] a fait signifier, le 16 janvier 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [O] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que la dette locative est en constante augmentation depuis l’assignation du 1er avril 2025, le loyer courant n’étant pas réglé, et qu’il y a lieu de tenir compte des difficultés personnelles de M. [C] [U], nonobstant la situation de M. [O] [Z], dont le propriétaire n’a pas à subir les conséquences financières, les perspectives de paiement de sa créance semblant compromises ;

Que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [O] [Z] un délai pour quitter les lieux loués, prévu par les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [O] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [C] [U], il convient de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant M. [C] [U] d’une part, et M. [O] [Z] d’autre part, a été résilié à la date du 16 mars 2025 ;

CONDAMNONS M. [O] [Z] à payer en derniers et quittances à M. [C] [U] la somme de 3.809,22 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 juillet 2025 ;

DEBOUTONS M. [O] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTONS M. [O] [Z] de sa demande de délais d’évacuation ;

ORDONNONS à M. [O] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [O] [Z] à payer en deniers et quittances à M. [C] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [O] [Z] à payer à M. [C] [U] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [O] [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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