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TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00966


Vérifier : TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 25/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00966
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cd9b9454b52e4d6bdfac3f

Texte de la décision

5,818 caractères

Du 19 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00966 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3B

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007

C/

[R] [K] épouse [D], [P] [D]

- Expéditions délivrées à
Me Marie LACOSTE
[P] [D]

- FE délivrée à Me Marie LACOSTE

Le 19/09/2025

Avocats : Me Marie LACOSTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007 RCS 491 471 371 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandatatire la Société FONCIA [Localité 8],SAS au capital de 300.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 6].
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [R] [K] épouse [D]
née le 15 Novembre 1984 à
[Adresse 9]
[Localité 5]

Absente

Monsieur [P] [D]
né le 26 Septembre 1978 à MAROC ([Localité 1])
[Adresse 9]
[Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 23 avril 2010, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a donné à bail à M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] un appartement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 363,60 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait délivrer à M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 21.176,60 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 décembre 2024.

Par assignation en date du 25 avril 2025, notifiée à la préfecture le 28 avril 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] à lui payer la somme de 25.258 € au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens.

Mme [R] [K] épouse [D] a comparu et a confirmé le règlement intégral de la dette locative.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [P] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONCIERE DI 01/2007 de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DI 01/2007 l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] à lui verser la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2007 pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] ;

CONDAMNONS in solidum M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2007 la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [P] [D] et Mme [R] [K] épouse [D] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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