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TJ 81004, 19 sept. 2025, RG 25/00175


Vérifier : TJ 81004, 19 sept. 2025, RG 25/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cd9c0054b52e4d6bdfb2be

Texte de la décision

8,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFIP
N.A.C. : 62B
AFFAIRE : [R] [P], [D] [P] née [Y] / S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL

DEMANDEURS

M. [R] [P],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

Mme [D] [P] née [Y],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Maître Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Z] [B] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] qui abrite, au rez-de-chaussée, un local commercial qu’elle a donné à bail à Mme [J] [H] suivant acte en date du 1er octobre 2019 aux fins d’exploitation d’un salon de coiffure.

Cette maison est mitoyenne d’un immeuble situé [Adresse 2], appartenant à M. [R] [P] et Mme [D] [Y] épouse [P], en qualité d’usufruitiers, et à M. [F] [P] en qualité de nu-propriétaire.

Le 21 janvier 2025, le mur mitoyen des immeubles situés au [Adresse 2] et [Adresse 4] s’est effondré.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de TOULOUSE, saisi d’une procédure de péril imminent par la Commune de CARMAUX, a ordonné une expertise et désigné Mme [T], laquelle a déposé son rapport le 4 février 2025.

Par ordonnance en date du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a autorisé Mme [B] à faire assigner à jour fixe, soit le 14 février 2025, Mme [H], M. [R] [P] et la Commune de CARMAUX devant le juge des référés.

Par actes en date du 6 février 2025, Mme [B] a fait assigner Mme [H], M. [R] [P] et la Commune de [Localité 7] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment la cause des désordres et de voir réserver les dépens.

Par ordonnance du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à l’intervention volontaire de Mme [D] [Y] épouse [P] et de M. [F] [P], ordonné une expertise et désigné M. [X] pour y procéder.

Par exploit du 24 juillet 2025, Mme [D] [Y] épouse [P] et M. [F] [P] ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les mesures d’expertise judiciaire en cours.

Mme [D] [Y] épouse [P] et M. [F] [P] indiquent avoir souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la défenderesse, le 26 février 2021, dont les clauses sont toujours en vigueur. Ils notent que, à l’issue de l’accédit du 21 mars 2025, l’expert judiciaire a souligné la possibilité d’appeler en cause les différentes assurances habitation et locataire. Ils estiment dès lors disposer d’un motif légitime à appeler en cause la SA ALLIANZ IARD.

En réplique, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’appel en cause

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

Au cas particulier, le contrat d’assurance produit par les requérants, en date du 25 janvier 2021, justifie de ce que ces derniers disposent d’une couverture assurantielle à effet au 26 février 2021 concernant leur propriété sise [Adresse 2] [Localité 7].

Or, aux termes de sa note succincte du 24 mars 2025, l’expert judiciaire souligne la possibilité d’appeler en cause les différentes assurances habitation et locataire concernant les propriétés sises n°[Adresse 2] et n°[Adresse 4] [Localité 7], objets de la mesure d’expertise judiciaire.

Mme [D] [Y] épouse [P] et M. [F] [P] justifient par conséquent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SA ALLIANZ IARD, leur assureur habitation, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.

Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2025 seront déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur habitation de Mme [D] [Y] épouse [P] et de M. [F] [P].

Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.

Sur les dépens

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [D] [Y] épouse [P] et M. [F] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Déclarons l'appel en cause recevable et bien fondé ;

Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur habitation de Mme [D] [Y] épouse [P] et de M. [F] [P], les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 février 2025 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elle jugera utile ;

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

" Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ",

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons in solidum Mme [D] [Y] épouse [P] et M. [F] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejetons toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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