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TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 25/00733


Vérifier : TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 25/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00733
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68cd9cb454b52e4d6bdfbdca

Texte de la décision

7,339 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNDL

DEMANDEUR :

M. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.

Par courrier du 27 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Monsieur [E] [Z] un indu de 6.170 euros correspondant à des soins dentaires remboursés les 22 et 23 avril 2024 sur le compte bancaire de l’assuré alors qu’ayant bénéficié de la dispense d’avance de frais, les règlements auraient dû être adressés au professionnel de santé.

Monsieur [E] [Z] a sollicité une remise gracieuse de l’indu.

Réunie en sa séance du 12 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 27 mars 2025, Monsieur [E] [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [E] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Fixer l’indu à la somme de 5.013,77 euros,
- Lui accorder une remise de l’indu et l’exonérer de règlement,
- A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement par mensualités de 50 euros,
- Débouter la CPAM de ses demandes.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Débouter Monsieur [E] [Z] de son recours,
- Condamner Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 6.170 euros au titre de l’indu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indu

Monsieur [E] [Z] fait valoir que seul 6.165,77 euros ont été versés à tort et qu’une somme de 960 euros a été saisie par la CPAM de sorte que l’indu doit être fixé à 5.205,77 euros.
En outre, il fait valoir qu’il a été débité de 192 euros de frais de saisie, ramenant l’indu à fixer à 5.013,77 euros.

La CPAM indique que les 960 euros prélevés ne peuvent être imputés sur le présent indu car ils concernent une autre dette.

La notification d’indu du 27 novembre 2024 porte sur la somme de 6.170 euros, détaillée par les numéros de créance et les montants figurant au verso du courrier.

Monsieur [E] [Z] a perçu sur son compte bancaire deux sommes de 1.195,77 euros et 4.970 euros pour un total de 6.165,77 euros.

Cependant au vu des décomptes de la CPAM (pièce 5) le montant total versé relatif aux soins dentaires indus s’élèvent bien à 6.170 euros.

Par ailleurs, le montant de 192 euros de frais et le montant de 960 euros prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [E] [Z] correspondent à une saisie du centre hospitalier dont il n’est pas démontré que ces sommes concernent le présent indu.

L’indu de 6.170 euros est dès lors confirmé.

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du même code : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2025 que :

Monsieur [E] [Z] vit avec son fils de 44 ans à sa charge et est sans emploi.

- Les ressources mensuelles du foyer se composent :
° pension d’invalidité de guerre : 270 euros
° allocations de demandeurs d’asile Mr et son fils : 547,06 euros

Soit un total de 817, 06 euros.

- Les charges mensuelles :
° loyer et charge après déduction de l’allocation logement : 349,92 euros
° téléphone : 25 euros

Soit au total 374,92 euros

Par ailleurs, vous indiquez devoir payer 4.130,96 euros suite à l’hospitalisation de votre fils.

La CPAM relève que la commission de recours amiable n’a pas reconnu une situation de précarité.

Monsieur [E] [Z] a versé aux débats des justificatifs actualisés des ressources :

- pour l’année 2024, la moyenne de l’allocation demandeur d’asile versée pour lui et son fils était de 523,50 euros par mois,
- pour l’année 2025 de janvier à avril, la moyenne est de 509,70 euros
-
Dans ces conditions, outre la pension d’invalidité de guerre, le tribunal retient des ressources mensuelles à ce jour évaluées à 790 euros.

S’agissant des charges mensuelles courantes : le loyer est de 340,92 euros après déduction de l’allocation logement de 118 euros, le téléphone : 25 euros, soit des charges mensuelles de 374,92 euros.

En l’état, le tribunal retient donc un reste à vivre mensuel pour le foyer de 415,08 euros, soit 207,54 euros par personne, soit 6,91 euros par jour et par personne, pour les frais de transports, les dépenses alimentaires et vestimentaires, les autres petites dépenses de la vie courante.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Monsieur [E] [Z] présente une situation de précarité qui lui permet de prétendre à une remise totale de la dette.

En conséquence, la CPAM sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.

CONFIRME la notification d’indu du 27 novembre 2024 à hauteur de la somme de 6.170 euros,

DIT y avoir lieu à une remise totale de l’indu notifié le 27 novembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] à Monsieur [E] [Z] de la somme de 6.170 euros,

DEBOUTE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande en paiement de l’indu,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [Z]
- Me Craynest
- CPAM

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