TJ 59350, 19 sept. 2025, RG 24/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XZHK
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [V] [T],
né le 09 août 2019 à [Localité 6]
ayant pour représentants légaux M. [M] [T] et Mme [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [T],
née le 05 décembre 2017 à [Localité 6]
ayant pour représentants légaux M. [M] [T] et Mme [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/860 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [B] [T] née le 5 décembre 2017 à [Localité 6] n’est pas de nationalité française;
DIT que [V] [T] née le 9 août 2019 à [Localité 6] n’est pas de nationalité française;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [B] [T] et [V] [T] représentés par Monsieur [M] [T] et Madame [G] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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