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TJ 59350, 19 sept. 2025, RG 25/02089


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Date
19/09/2025
Numéro
25/02089
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cd9cc254b52e4d6bdfc069

Texte de la décision

10,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z645 - M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [H] [N]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [H] [N]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [J] [L]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je parle le français. Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête comme étant non accompagnée de toutes les pièces nécessaires et reprend les moyens de son recours écrit, mais renonce au moyen tenant à l’erreur manifeste ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis arrivé en France en 2008, je suis allé au Collège ici.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z645

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/09/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;

Vu la requête de M. [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/09/2025 à 20h27 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/09/2025 reçue et enregistrée le 18/09/2025 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [L], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [N]
né le 12 Juillet 2022 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 septembre 2025 à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [H] né le 12 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoralportant OQTF pris le même jour (levée d’écrou [Localité 6] ITF);

Par requête en date du 18 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le 18 septembre 2025, le conseil de [N] [H] formait un recours au motif d’une insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral (erreur sur la peine d’ITF qui est une peine d’interdiction de trois ans et non pas définitive)

Le conseil de Monsieur [N] [H] soulève un moyen de procédure in limine litis en violation de l’article R 743-2 CESEDA tendant à afire déclarer la requête de l’administration irrecevable car elle est pas accompagnée de toutes les places justificatives et notamment de l’avis de placement en rétention parquet ;

Sur ce point, le représentant de la préfecture prend acte de cette pièce manquante

Sur le fond, le conseil de la préfecture indique que l’arrêté préfectoral est parfaitement motivé en fait et en droit et que les dilligences ont bien été effectuées si bien qu’il convient de faire droit à la requête de l’administration.

Monsieur [N] [H] garde le silence

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l’irrecevabilité de la requête et le défaut d’avis au procureur

Selon l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.

Il est également constant que l’omission de la production des 'pièces justificatives utiles’ au sens de l’article précité, ne peut être régularisée par la production desdites pièces à l’audience du juge des libertés et de la détention dés lors que cette audience n’est pas tenue dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative dans lequel l’autorité préfectorale doit déposer la requête en prolongation de la mesure.

En l’espèce, il n’est pas contesté par le représentant de l’autorité préfectorale présent à l’audience que le procureur n’a pas été avisé si bien que cette pièce fait défaut à l’appui de la requête de l’administration.

En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrecevable.

Le recours formée par l’étranger devenant sans objet, il ne sera pas examiné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2091 au dossier RG 25/02089 ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 19 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z645 -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [H] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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