TJ 69123, 19 sept. 2025, RG 25/03624
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IJN
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 19 septembre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de :
[H] [E]
né le 16 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
Nationalité : algérienne
Vu la requête de [G] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2025 à 16h52 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Attendu que nous avons été informés par courriel du Centre de rétention administrative ce jour à 14 heures 32, que [G] [F] avait été éloigné le 17/09/2025, de sorte que la saisine devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au centre de rétention administrative pour information
LE GREFFIER
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