TJ 69123, 19 sept. 2025, RG 25/03407
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03407 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H7H
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 09.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [D]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.09.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [F] [D] depuis le 13.09.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MAGNAVAL Emilie, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [D],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [W], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03407 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H7H
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître MAGNAVAL Emilie le 19 Septembre 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [F] [D] le 19 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Septembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Septembre 2025.
Le Greffier,
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