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TJ 40088, 18 sept. 2025, RG 25/00112


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj40088
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68cd9e1f54b52e4d6bdfd616

Texte de la décision

4,673 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFB3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT du 18 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Maître Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Madame [P] [X] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation du 19 mai 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (33)

et

- Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (33)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 août 2008 à la mairie de [Localité 8] (33) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 24 janvier 2025 ;

CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [C] [K] en alternance, à défaut de meilleur accord de façon hebdomadaire,

DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines,

DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,

SUPPRIME la part contributive du père à l'entretien de l'enfant [C],

DIT et au besoin condamne Monsieur [S] [K] à faire seul face aux frais d'entretien de l'enfant majeure [H] [K],

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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