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TJ 16015, 9 sept. 2025, RG 23/01071


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Date
09/09/2025
Numéro
23/01071
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
68cd9f8454b52e4d6bdfea94

Texte de la décision

4,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 7]


[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]


20L
[11]

JUGEMENT

du 09 Septembre 2025

Minute n°

N° RG 23/01071
N° Portalis DBXA-W-B7H-FP62


[J] [U]

C/

[K] [V] [W] épouse [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le :
copies exécutoires
à Me TAILLADE
à Me COUPEY

Envoi au service de l’enregistrement le :

JUGEMENT

du 09 Septembre 2025

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL

Greffier :
Noëmie BAUDRY

Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025

Jugement prononcé le 09 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]

DEMANDEUR représenté par Me Virginie TAILLADE, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Madame [K] [V] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8],
domiciliée chez M [Y] [N], [Adresse 6]
placée sous mesure de curatelle renforcée confiée à Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 6], pour une durée de 60 mois selon jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’[Localité 7] du 08 novembre 2022

DÉFENDERESSE représentée par Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Marie-Géraldine COUPEY, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe;

CONSTATE que la clôture de l'instruction a été fixée au 02 mai 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[J] [U]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]

Et de

[K] [V] [W]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune d'[Localité 10] (Charente), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE qu'il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;

FIXE au 13 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [K] [W] la somme en capital de vingt mille euros (20.000€) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [K] [W] aux dépens de la présente instance, et ce à hauteur de la moitié pour chacun ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ainsi jugé et prononcé le 09 septembre 2025 à [Localité 7].

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL

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