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TJ 16015, 9 sept. 2025, RG 23/01982


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Date
09/09/2025
Numéro
23/01982
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
68cd9f8f54b52e4d6bdfebc6

Texte de la décision

28,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


22G JAF CABINET 2

JUGEMENT

du 09 Septembre 2025

Minute n°

N° RG 23/01982
N° Portalis DBXA-W-B7H-FTZ6


[U] [H]

C/

[G] [F] [S]

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Le :
copies exécutoires
à Me GRIS
à Me JOLLIT

JUGEMENT

du 09 Septembre 2025

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL

Greffier :
Noëmie BAUDRY

Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025

Jugement prononcé le 09 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI),
domicilié chez Monsieur [C], [Adresse 2] - [Localité 3]

DEMANDEUR représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Madame [G] [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-00257 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGOULÊME)

DÉFENDERESSE représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [H] et Madame [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (ROYAUME-UNI), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte en date du 3 octobre 2003 établi par Maître [D] [W], notaire à [Localité 7] (16), Madame [S] a acquis seule un bien immobilier sis lieudit [Adresse 3] en la commune de [Localité 5] (16) au prix de 36 000 euros. Ce bien a servi de résidence conjugale aux parties durant leur union.

Monsieur [H] ayant déposé une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Angoulême, fixant notamment les mesures provisoires suivantes :
- constaté l’accord des parties pour fixer au 31 juillet 2019 la date de leur séparation effective,
- dit que chaque partie devra reprendre ses vêtements et objets personnels et ses biens propres et qu’ils devront partager les biens acquis en indivision,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S], s’agissant d’un bien propre.

Par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce. Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Angoulême s’est déclaré compétent pour statuer sur le divorce des parties et a dit que la loi française y était applicable. Par conséquent, le divorce d’entre Monsieur [H] et de Madame [S] a été prononcé sur le fondement de l’article 245 du code civil. Le juge aux affaires familiales a également :
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 15 décembre 2020,
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] aux fins de révocation de la donation indirecte survenue le 3 octobre 2003 et aux fins de voir Madame [S] condamner à lui payer la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- débouté Monsieur [H] de sa demande subsidiaire tendant à voir Madame [S] condamner à lui verser la somme de 18 000 euros,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 et enregistré au greffe par RPVA le 24 novembre 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [S] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial.

Maître JOLLIT, avocate au Barreau de la Charente, s’est constituée pour le compte de Madame [S] le 12 décembre 2023.

Par conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [H] sollicite du juge de :
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux [H]-[S],
- commettre à cet effet tel notaire qu’il plaira au juge de nommer et un des juges du siège de ce Tribunal pour faire rapport en cas de difficultés,
- dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendu le Président de la juridiction,
Au principal,
- dire et juger que le mariage des époux [H]-[S] est soumis au régime de la communauté légale française,
- ordonner en conséquence le partage de l’actif de l’indivision post-communautaire,
- dire et juger que Madame [S] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 3 janvier 2023,
Subsidiairement,
- dire et juger que le paiement de la maison [Localité 5] par Monsieur [H] constitue une donation déguisée,
- ordonner la révocation de cette donation,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 36 000 euros,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger qu’il est créé une indivision entre le concluant et Madame [S],
- ordonner la liquidation et le partage de cette indivision par les notaire et magistrat dont la commission à été demandée,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 9 avril 2025, Madame [S] sollicite du juge de :
- juger que le régime matrimonial des ex-époux [S]-[H] est soumis au régime légal anglais,
En conséquence :
- juger n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire issue du divorce de Monsieur [H] et Madame [S],
- juger que l’immeuble sis [Adresse 3] -[Localité 5] est un bien propre appartenant à Mme [S],
- juger qu’aucune donation déguisée n’a été effectuée par Monsieur [H] au bénéfice de Mme [S],
- débouter Monsieur [H] de sa demande de versement par Mme [S] d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis sis [Adresse 3] - [Localité 5],
- débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.

L'ordonnance du 10 avril 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 2 mai 2025. L'affaire a été retenue et examinée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du juge français pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des parties :

Monsieur [H] expose que la règlementation européenne n’est pas applicable au présent litige compte tenu de la nationalité britannique des parties et du fait que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020.

Madame [S] relève à l’inverse la primauté du droit de l’Union européenne et sollicite l’application du règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016.

Selon l’article 5 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n°2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2. »

Il est constant par ailleurs que les règlements sont applicables dès lors que l’un des critères permet de vérifier la compétence d’un Etat européen, peu important la nationalité des époux. Ainsi, même si l’un ou les deux époux sont ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Européenne, les règlements lui sont applicables, pourvu que les critères de compétence permettent un rattachement au territoire de l’un des Etats membres.

Ainsi en l’espèce, le règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016 est bien applicable au présent litige, dès lors qu’il s’agit de vérifier la compétence du juge français, la France étant bien un État membre de l’Union européenne et peu important la nationalité des parties.

Par ailleurs, le juge français s’étant précédemment déclaré compétent sur le fondement du Règlement (CE) n°2201/2003 et ayant statué sur le divorce des parties, il est également compétent pour connaître du règlement de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 5 1. précédemment cité.

Sur la loi applicable au régime matrimonial des parties :

Monsieur [H] renvoie aux dispositions de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour en conclure que la loi française est applicable à la détermination du régime matrimonial des parties.

Madame [S] confirme l’application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 mais soutient que les ex-époux ont établi leur première résidence après mariage au Royaume-Uni.

Selon l’article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, « Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :
1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. »

L’article 4 de la même convention dispose que « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »

Il ressort de l’article 6 de ladite convention que « les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable.
Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :
1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l'article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. »

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, « la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. »

Enfin, l’article 8 de ladite convention précise que « le changement de la loi applicable en vertu de l'article 7, alinéa 2, n'a d'effet que pour l'avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable.
Toutefois, les époux peuvent, à tout moment et dans les formes prévues à l'article 13, soumettre l'ensemble de leurs biens à la nouvelle loi, sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispositions de l'article 3, alinéa 4, et de l'article 6, alinéa 4. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers. »

En l’espèce, il n’est fait état d’aucun accord conclu entre les parties en vue de désigner la loi applicable à leur régime matrimonial en application des dispositions de l’article 3 précité. Il convient dès de s’en remettre aux dispositions de l’article 4.

Or, aucune des parties ne précise à compter de quelle date le couple s’est installé en France après leur union. Si Monsieur [H] fait état d’une adresse à [Localité 8] (30) figurant sur le relevé de compte émis par le notaire relativement à l’acquisition de l’ancien domicile conjugal, il convient de constater que ce relevé est daté du 6 août 2019, de sorte que rien ne permet d’exclure que l’adresse mentionnée est celle occupée par le demandeur à la date de son émission.

Il ressort de l’acte notarié établi par Maître [W] qu’à la date d’acquisition de l’ancien domicile conjugal, Madame [S] résidait au Royaume-Uni, au [Adresse 4], [Localité 6]. Il apparaît donc qu’à la date de cet acte, les parties résidaient encore au Royaume-Uni et ne se sont installées en France qu’à compter d’octobre 2003, aucun élément ne permettant de conclure qu’elles se sont établies dans ce pays avant cette date. Dès lors, il s’en déduit que la première résidence habituelle des époux après leur mariage a été fixée au Royaume-Uni. En application de l’article 4 de la Convention de La Haye précédemment cité, il convient d’en conclure que le droit anglais est applicable au régime matrimonial des époux.

Par ailleurs, il n’est aucunement fait mention de la part de l’une ou de l’autre des parties d’une convention par laquelle elles auraient choisi de changer la loi applicable à leur régime matrimonial ou même de soumettre la gestion de l’ancien domicile conjugal à la loi française, en application des dispositions de l’article 6 de la Convention de La Haye précitée.

En revanche, il apparaît qu’en application de l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, un changement de loi applicable au régime matrimonial des parties soit intervenu en cours d’union. En effet, il a été précédemment établi que Monsieur [H] et Madame [S] vivent en France depuis l’acquisition de l’ancien domicile conjugal en 2003 – sans qu’il soit démontré que cette résidence ait commencé antérieurement – et ils déclaraient tous deux toujours vivre en France au moment de leur divorce en 2023. Ils ont donc vécu 20 ans en France en cours d’union. La Convention de La Haye prévoyant un délai de 10 années de résidence habituelle dans un autre pays pour voir appliquer automatiquement le droit de cet État au régime matrimonial des époux, il apparaît que les parties ont vu la loi française s’appliquer à leur régime à compter de 2013.

Néanmoins, ce changement de régime matrimonial ne saurait avoir d’effet rétroactif, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, cet article précisant en outre que les biens acquis par les époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi nouvellement applicable.

Par conséquent, il s’en déduit qu’au moment de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal en octobre 2003, la loi anglaise étaient encore applicable à la détermination du régime matrimonial des parties ainsi qu’à la liquidation de ce régime matrimonial.

Les parties s’entendent pour dire que le droit anglais ne connaît pas le concept de régime matrimonial comme en droit français et que le mariage dans cet État est sans incidence sur les droits des époux dans les biens dont ils sont propriétaires avant mariage ou dont ils acquièrent la propriété en cours d’union. Ainsi, les règles patrimoniales anglaises relatives au mariage se rapprochent-elles du régime de la séparation de biens française.

À compter d’octobre 2013, la loi française devient applicable au régime matrimonial des époux ainsi qu’à sa liquidation.

Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial :

Monsieur [H] rappelle que dans le cadre du divorce, Madame [S] s’est opposée à ce que le Juge aux affaires familiales tranche les désaccords persistants entre eux. Il sollicite donc désormais l’ouverture des opérations de partage.

Madame [S] soutient quant à elle qu’en application du droit anglais au présent litige, il n’existe aucune indivision entre les ex-époux et qu’il est donc inutile d’ordonner la liquidation et le partage d’une quelconque indivision.

Il convient de rappeler que les époux ayant résidé plus de 10 ans en France, ils sont soumis aux règles matrimoniales françaises depuis 2013. Il existe donc bien un régime matrimonial à liquider pour la période courant de 2013 à la date du présent divorce.

Selon l’article 1400 du code civil, la communauté s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté.

N’étant rapporté l’existence d’aucun contrat de mariage entre les parties, elles sont soumises au régime de la communauté légale française à compter de 2013.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, compte tenu de l’application du droit anglais au moment de l’acquisition du bien litigieux, qui exclut toute forme de mise en commun des biens et compte tenu de l’acte notarié établi le 3 octobre 2003 mentionnant comme seul acquéreur Madame [S], il s’en déduit que l’ancien domicile conjugal constitue un bien qui lui est propre.

Faut de rapporter l’existence de toute autre bien acquis par les époux en commun, avant ou après 2013, il n’est établi l’existence d’aucune indivision à partager. Monsieur [H] ne rapporte non plus l’existence d’aucune dette ou créance entre les époux née pendant leur union ou pendant la période post-communautaire.

En tout état de cause, ces textes exigent que le demandeur au partage fournisse des éléments démontrant que les parties ont tenté un partage amiable avant de saisir le Juge aux affaires familiales. Or, Monsieur [H] ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il a fait une telle tentative, de sorte que sa demande ne saurait prospérer.

Par ailleurs, les parties étant soumises au droit anglais jusqu’en 2013 et ce droit ne connaissant pas la notion de régime matrimonial, il ne saurait être fait application des textes français y étant relatifs. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de régime matrimonial ainsi que de ses demandes subséquentes.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aucune indivision n’étant née entre les parties, il ne saurait être mis à la charge de Madame [S] une indemnité pour l’occupation d’un bien lui appartenant en propre. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le régime de droit anglais relatif à la liquidation des biens connaisse de l'indemnité d'occupation édictée par l'article 815-9 du code civil français. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande présentée en ce sens.

Sur la demande relative à la reconnaissance d’une donation déguisée :

Monsieur [H] fonde sa demande de reconnaissance d’une donation déguisée sur la loi française, à savoir les articles 953 et 1321 du code civil. Or, ces demandes concernent le sort du bien acquis en 2003 par Madame [S] seule, alors que les parties étaient encore soumis à la loi britannique pour le fonctionnement de leurs rapports patrimoniaux. Dès lors, la loi française est inapplicable.

En tout état de cause, Monsieur [H] ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il a consenti à donner 36 000 euros à son ex-épouse pour l’achat de l’immeuble situé [Localité 5], à charge d’en faire le domicile conjugal.

Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

Sur la demande relative à la reconnaissance d’une indivision :

Monsieur [H] fonde sa demande de reconnaissance d’une indivision sur la loi française, à savoir l’article 815 du code civil. Monsieur [H] soutient également que la vente du bien ayant été réalisée selon la loi française, les règles applicables à l’origine des fonds ayant permis de payer son prix relèvent également de la loi française.

Selon les dispositions de l’article 4 § 3 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dans sa version consolidée, « nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble. »

Ainsi, s’il y a bien lieu de faire application de la loi de l’État dans lequel se situe l’immeuble pour établir les contrats y étant relatif, ces règles n’ont pas vocation à s’étendre aux rapports patrimoniaux entre les époux relativement au bien immobilier objet de cette vente. Monsieur [H] ne conteste pas la régularité de la vente de l’immeuble, mais soutient disposer d’une créance à l’encontre de son ex-épouse, ce qui relève bien des rapports patrimoniaux issus du mariage. L’applicabilité de la loi française ne saurait donc s’étendre à cette question.

En outre, sa demande concerne le sort du bien acquis en 2003 par Madame [S] seule, alors que les parties étaient encore soumis à la loi britannique pour le fonctionnement de leurs rapports patrimoniaux. Dès lors, la loi française est inapplicable.

Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] succombant à l’intégralité de ses demandes, il sera condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’absence de circonstance justifiant d’écarter cette règle, comme le sollicite Madame [S], cette règle sera rappelée au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [H] et de Madame [G] [S] ;

DIT que la loi anglaise est applicable au régime matrimonial des époux pour la période courant d’octobre 2003 et octobre 2013 ;

DIT que la loi française est applicable que régime matrimonial des époux pour la période débutant à compter de novembre 2013 ;

CONSTATE qu’à compte de novembre 2013, les époux sont soumis au régime de la communauté légale ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis ainsi que de ses demandes subséquentes ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à qualifier le paiement de la maison située en la commune de [Localité 5] de donation déguisée ;

DIT n’y avoir lieu à révocation de cette donation ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir Madame [G] [S] condamnée à lui verser la somme de 36 000 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une indivision entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation de cette indivision ;

CONSTATE que l’immeuble situé lieudit [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] est un bien propre de Madame [G] [S] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 9 septembre 2025.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL

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