TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/10360
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Texte de la décision
Décision du 19 Septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/10360 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/10360
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2025
RECTIFICATIF
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société NORDVPN S.A
[Adresse 17]
[Localité 15] (REPUBLIQUE DU PANAMA)
Société NORDVPN S.A.
[M]. [Adresse 19]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK B.V.,
[Adresse 11]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK LTD
[Adresse 23]
[Localité 22] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)
Copies délivrées le :
Me WILLEMANT - J106
Me SCHULER - J010
Me TIOURTITE - R255
Me PERBOST - P449
représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Société CYBERGHOST LLC
[Adresse 1]
[Localité 9] (ETATS UNIS)
Société EXPRESSCO SERVICES LLC
[Adresse 12]
[Localité 14] ( ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 3]
[Localité 8] (ROUMANIE)
Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 22] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0255
Société PROTON AG
[Adresse 20]
[Localité 18], [Localité 10] SUISSE
représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
Avis a été donné que le jugement rectificatif serait rendu le 19 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCEDURE
Vu le jugement du 18 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/05198,
Vu les articles 78, 462 et 473 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 1er septembre 2025,
Vu le bulletin du 4 septembre 2025 invitant les parties à formuler sous huit jours leurs observations sur la requête précitée et fixant au 19 septembre 2025 la date de la décision,
Par sa motivation, le jugement a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Proton mais ne l’a pas indiqué dans le dispositif.
Quand bien même le juge saisi en procédure accélérée au fond a statué sur le fond, ce qui implique nécessairement qu’il a écarté l’exception d’incompétence, et que cette omission matérielle n’ait pas de conséquence identifiée, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Rectifions l’omission matérielle dans le jugement rendu le 18 juillet 2025 ;
Disons qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif de ce jugement
“ Rejette l’exception d’incompétence sulevée par le société Proton ;”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge du jugement rendu le 18 juillet 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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