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TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/03517


Vérifier : TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/03517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/03517
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68cda03c54b52e4d6bdff6c2

Texte de la décision

14,424 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03517 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RH7

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025

DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/03517 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RH7

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux nominal de 4,50% (soit un TAEG de 5,12%) en 47 mensualités de 381,16 euros avec assurance souscrite, outer une première mensualité de de 425,71 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, afin d'obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
- 18 004,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure, ou au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur le fondement de la répétition de l'indu,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées malgré mise en demeure du 29 juin 2023, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 10 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée régulièrement à l'étude, Mme [E] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 juillet 2025.

L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 10 mars 2023. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 6 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 692,52 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 29 juin 2023 (pli non réclamé) ainsi qu'il ressort du suivi de l'envoi produit.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception 5 janvier 2024 (réceptionnée le 15 janvier 2024).

Sur le respect de ses obligations par le prêteur

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce l'examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Dès lors, le montant de la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit à la somme de 16 692,41 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées au paiement duquel Mme [E] [Z] sera condamnée avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui percevra les intérêts contractuels et sera réduite à 1 euro.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [Z], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 15 décembre 2022 accordé par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [E] [Z] sont réunies ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16 692,41 euros euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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